Appeal Regarding Educational Assistance Measures Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal, brought by two individuals, challenged a judgment concerning educational assistance rendered by the Court of Appeal of Reims in favor of a social welfare and protection service. The Court of Cassation, after deliberation, rejected the appeal, finding that the factual elements presented by the appellants were insufficient to question the conformity of the lower court's decision with the applicable rules of law, thus upholding the initial ruling regarding the educational assistance measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Educational Assistance Measures Upheld: The Court of Cassation, after deliberation, rejected the appeal, finding that the factual elements presented by the appellants were insufficient to question the conformity of the lower court's decision with the applicable rules of law, thus upholding the initial ruling regarding the educational assistance measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive action, rejecting the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur X...,
2°/ Madame Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), au profit du Service social et de sauvegarde à Chalons-sur-Marne (Marne), 4, rue Flandres Dunkerque,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Reims, 3 avril 1987), statuant en matière d'assistance éducative, M. X... et Mme Y... invoquent des éléments de faits qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y..., envers le Service social et de sauvegarde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.