Surviving Spouse Liability for Community Debts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA surviving spouse appealed a decision regarding liability for debts incurred by the deceased spouse during the marriage. The appellate court correctly ruled that, under the provisions of the Civil Code concerning matrimonial regimes, the surviving spouse remains personally liable for half of the community debts upon the dissolution of the marriage, irrespective of whether the community property has been formally partitioned, because the community debt obligation arises from matrimonial property law, which remains applicable even if the specific article governing debt attribution during the marriage is no longer in effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1483 al. 1 du Code civil, Art. 1418 alinéa 1 du Code civil, Art. 815-17 du même code; Surviving Spouse Liability for Community Debts: The appellate court correctly ruled that, under the provisions of the Civil Code concerning matrimonial regimes, the surviving spouse remains personally liable for half of the community debts upon the dissolution of the marriage, irrespective of whether the community property has been formally partitioned, because the community debt obligation arises from matrimonial property law, which remains applicable even if the specific article governing debt attribution during the marriage is no longer in effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for holding the surviving spouse liable for half of the debts contracted by the deceased spouse after the dissolution of the community.
Cited in the reasoning regarding the scope of application of spousal debt liability during marriage.
Cited in the reasoning concerning the rights of creditors of the joint ownership in relation to matrimonial property law rights.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame veuve X..., demeurant à Choisy-Le-Roi (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de :
1°) Monsieur Roger Y... ; 2°) Madame Yvonne Y..., demeurant ensemble à Paris (11e), ... ; 3°) Monsieur Z... demeurant à Paris (9e), ..., ès qualités d'administrateur de la succession de Monsieur Maurice X... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Y... et M. Z... administrateur de la succession de M. X... ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, l'article 1418 alinéa 1 du Code civil ne s'appliquant que pendant le mariage, il résulte de l'article 1483, alinéa 1, de ce code que, dès la dissolution de la communauté, chacun des époux peut être poursuivi pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint ; que les droits reconnus aux créanciers de l'indivision par l'article 815-17 du même code ne les privent pas pour autant de ceux qu'ils tiennent du droit des régimes matrimoniaux ; que sans avoir à rechercher si la communauté de biens ayant existé entre Monsieur et Madame X... avait été partagée, la cour d'appel a estimé à bon droit que cette dernière était tenue sur tous ses biens de la moitié des dettes contractées par son mari durant le mariage ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;