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86-18716 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Organization Appeal on Provisional Payment from Employer

Numéro de cause 86-18716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An organization responsible for unemployment benefits appealed a decision that denied its request for a provisional payment from an employer who had been previously ordered by labor courts to pay compensation to a former employee for unfair dismissal, where the initial judgment did not require the employer to reimburse the benefits already paid. The appellate court rejected the organization's appeal by affirming that since a prior interpretative ruling had already denied the organization's request to supplement the initial judgment, the subsequent claim in summary proceedings lacked a sufficiently certain basis to warrant an order, thus rendering the organization's arguments concerning the authority of *res judicata* inapplicable or irrelevant to the final decision to deny relief.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, article R. 516-31 du Code du travail; Unemployment Benefits Organization Appeal on Provisional Payment from Employer: The appellate court rejected the organization's appeal by affirming that since a prior interpretative ruling had already denied the organization's request to supplement the initial judgment, the subsequent claim in summary proceedings lacked a sufficiently certain basis to warrant an order, thus rendering the organization's arguments concerning the authority of *res judicata* inapplicable or irrelevant to the final decision to deny relief.

Mots-clés

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indemnité de chômage licenciement abusif provision ad litem chose jugée qualité pour recourir perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1351 du Code civil

The appeal alleged that the Court of Appeal failed to properly apply this article by accepting the exception of res judicata without establishing the identity of cause, which relates to the ground of the appeal.

article R. 516-31 du Code du travail

The Court of Appeal's decision, which rejected the appeal, was based on considering the seriousness of the obligation invoked by the ASSÉDIC, referencing the court's decision on the application of this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) DE PARIS, dont le siège est sis ... (12ème)

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre-section C), au profit de la Société LABORATOIRES GALENIQUES VERNIN, ... (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Melle A..., M. David, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assédic de Paris, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société Laboratoires Galéniques Vernin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1986), que par jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 17 mars 1981, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 1982, la société Laboratoires Galéniques Vernin a été condamnée à payer à Mme Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ces décisions n'ayant pas ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée par l'Assedic de Paris, cette dernière a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle ; que la cour d'appel de Paris, statuant par arrêt du 22 novembre 1985 sur la requête en interprétation de l'arrêt du 9 mars 1982 susvisé et d'une demande incidente de l'Assedic de Paris, intervenante, en rectification d'erreur matérielle de ce même arrêt, a déclaré ces demandes mal fondées en retenant notamment qu'elle ne pouvait par voie d'interprétation compléter sa décision pour prononcer de nouvelles condamnations ; que par arrêt du 2 octobre 1986, la cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance du président de grande instance de Paris qui avait accordé à l'Assedic une provision sur le montant du remboursement des prestations de chômage, a dit n'y avoir lieu à référé ;

Attendu que l'Assedic fait grief à ce dernier arrêt d'avoir retenu l'autorité de la chose jugée soulevée par le ministère public et tirée de l'arrêt interprétatif du 22 novembre 1985, alors selon le premier moyen, que l'autorité de la chose jugée étant une règle d'intérêt privé, elle ne peut être relevée d'office ni par le ministère public, non partie l'instance, ni par le juge et alors, selon le second moyen, qu'en retenant l'exception de chose jugée par une précédente décision sans avoir constaté l'identité de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que saisie par l'Assedic d'une requête en complément de l'arrêt du 9 mars 1982, la cour d'appel de Paris l'avait rejetée par un arrêt du 22 novembre 1985, la cour d'appel, statuant en référé et répondant aux conclusions de la société sur l'application de l'article R. 516-31 du Code du travail, a pu estimer, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les moyens, qu'en cet état, l'existence de l'obligation invoquée par l'Assedic était sérieusement contestable ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;