Legislator Jurisprudence & Législation
05-15660 Généré par l'IA

Agricultural Operator's Principal Activity Determination for Social Security Contributions

Numéro de cause 05-15660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agricultural operator who also started salaried employment sought to oppose demands for back contributions for the years 2000, 2001, and 2002. The appellate court annulled the constraint for 2002, determining the insured's principal activity was salaried based on a comparison of real income, a decision the high court upheld because the specific rules concerning simultaneous non-agricultural and agricultural non-salaried work did not apply. However, the high court partially quashed the appellate decision regarding the 2001 constraint because, for that period, the determination of the principal activity when concurrently engaged in farming and salaried work required the use of a fixed income amount for the agricultural activity, not the actual declared income, as the appellate court had incorrectly done.

Regeste Legislator

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Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Agricultural Operator's Principal Activity Determination for Social Security Contributions: The appellate court annulled the constraint for 2002, determining the insured's principal activity was salaried based on a comparison of real income, a decision the high court upheld because the specific rules concerning simultaneous non-agricultural and agricultural non-salaried work did not apply. However, the high court partially quashed the appellate decision regarding the 2001 constraint because, for that period, the determination of the principal activity when concurrently engaged in farming and salaried work required the use of a fixed income amount for the agricultural activity, not the actual declared income, as the appellate court had incorrectly done.

Mots-clés

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cotisation sociale détermination du revenu utilisation agricole durée de cotisation activité lucrative dépendante administration des assurances sociales

Dispositions légales citées

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Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile
This provision was cited to allow the partial cassation without referral concerning the 2001 contribution claim.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited when ruling on the request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles R. 615-2, R. 171-6 et R. 615-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret du 26 avril 2001

These articles defined the mandatory calculation method for determining the principal activity, which the Court of Appeal failed to apply regarding the 2001 contributions.

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile

This provision was cited to allow the partial cassation without referral concerning the 2001 contribution claim.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited when ruling on the request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant agricole depuis 1982, a également exercé une activité salariée à compter du 5 mai 2000 ; que le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles, devenu l'association Apria RSA (l'association), lui a réclamé le paiement de cotisations arriérées d'assurance maladie, invalidité et maternité et lui a fait signifier trois contraintes pour le recouvrement de cotisations et de pénalités de retard afférentes aux années 2000, 2001 et 2002 ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une opposition à ces contraintes ;

Sur le moyen unique, en tant qu'il concerne l'année 2002 :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte afférente à l'année 2002, alors, selon le moyen, qu'en cas d'exercice simultané d'une activité d'exploitant agricole et d'une activité salariée, le mode de calcul du revenu agricole à prendre en considération pour la détermination de l'activité principale visée à l'article R. 615-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale est fixé impérativement par les dispositions spécifiques de l'article R. 171-6, alinéa 2, (ancien article R. 615-2, alinéa 2) du même code, lesquelles se réfèrent à un revenu forfaitaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon s'est fondée sur les revenus réels déclarés par M. X... au titre de son activité agricole pour les années 2001 et 2002 pour décider que l'activité principale de l'assuré était une activité salariée qui aurait justifié son assujettissement au seul régime général ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles R. 615-3, alinéa 2, et R. 171-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer aux dispositions spécifiques de l'article R. 171-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale (ancien article R. 615-2, alinéa 2, du même code) dans sa rédaction issue du décret du 26 avril 2001, lesquelles ne concernent que les personnes exerçant simultanément une activité non salariée non agricole et une activité non salariée agricole, et qui a comparé les revenus salariés et les revenus non salariés de M. X... en prenant en compte, pour ces derniers, les revenus réels déclarés par celui-ci au titre de son activité agricole pour 2002, en a justement déduit que son activité principale était celle de salarié et que la contrainte afférente à cette année devait être annulée ;

D'où il suit que le moyen, en tant qu'il concerne l'année 2002, n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, en tant qu'il concerne l'année 2001 :

Vu les articles R. 615-2, R. 171-6 et R. 615-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret du 26 avril 2001 ;

Attendu que, pour annuler la contrainte afférente à l'année 2001, l'arrêt retient notamment que l'activité principale de M. X... était celle de salarié puisqu'elle lui avait procuré cette année là un revenu supérieur au revenu réel qu'il avait tiré de son activité d'exploitant agricole ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour la détermination de l'activité principale, en cas d'exercice simultané d'une activité d'exploitant agricole et d'une activité salariée, le mode de calcul du revenu à prendre en considération au titre de l'exploitation agricole est fixé impérativement par référence à un revenu forfaitaire, conformément aux dispositions spécifiques de l'article R. 615-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret du 26 avril 2001, qui n'est pas applicable à cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la contrainte relative aux cotisations sociales pour l'année 2001, l'arrêt rendu le 29 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare mal fondée l'opposition de M. X... à cette contrainte ; l'en déboute ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.