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05-18287 Généré par l'IA

Insured Disability Annuity Revaluation Prescription Interruption

Numéro de cause 05-18287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured party, recognized as permanently disabled and receiving a disability annuity from an insurer based on a group contract with an affiliated association, sued for the revaluation of this annuity, which was linked to a specific retirement point value, well past the initial disability date. The appellate court declared the claim for the period preceding two years before the suit inadmissible due to prescription, ruling that the annuity payments did not constitute an acknowledgment of the right to revaluation, which the insured failed to interrupt. The high court quashed this decision, reasoning that any acknowledgment, even partial, of the creditor's right by the debtor causes a non-fractionable interruption of the entire prescription period for the whole claim, therefore the payment of the annuity, which implied recognition of the obligation, interrupted the prescription for the revaluation claim.

Regeste Legislator

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articles L. 114-1 du code des assurances et 2248 du code civil, Condamne la société AGF Vie aux dépens; Insured Disability Annuity Revaluation Prescription Interruption: The appellate court declared the claim for the period preceding two years before the suit inadmissible due to prescription, ruling that the annuity payments did not constitute an acknowledgment of the right to revaluation, which the insured failed to interrupt. The high court quashed this decision, reasoning that any acknowledgment, even partial, of the creditor's right by the debtor causes a non-fractionable interruption of the entire prescription period for the whole claim, therefore the payment of the annuity, which implied recognition of the obligation, interrupted the prescription for the revaluation claim.

Mots-clés

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annuité droit de l'assureur prestations d'invalidité de l'assuré demande partielle prescription révision de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 114-1 du code des assurances et 2248 du code civil

These articles formed the basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal violated the law regarding the interruption of the prescription period.

Condamne la société AGF Vie aux dépens

This provision was cited in the dispositive to order the losing party (AGF Vie) to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Association de prévoyance du barreau français ;

Sur le moyen unique:

Vu les articles L. 114-1 du code des assurances et 2248 du code civil ;

Attendu que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a adhéré au contrat d'assurance groupe maladie-invalidité décès souscrit par l'Association de prévoyance du barreau français auprès de la société AGF Vie et comportant une clause de revalorisation des prestations en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite de l'Association générale des institutions de retraites des cadres "AGIRC" ; que reconnu en invalidité permanente le 31 juillet 1994, il a reçu de cette société d'assurances, à compter du 2 août 1994, une rente ; qu'il a fait assigner la société AGF Vie en revalorisation de celle-ci, le 21 mai 2003 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande pour la période antérieure au 21 mai 2001, l'arrêt énonce que le point de départ de la prescription biennale est le jour de la survenance de l'état d'invalidité de l'assuré, soit 1994, sans que M. X... puisse valablement démontrer un quelconque acte interruptif de la prescription biennale puisqu'il n'est pas établi l'existence d'une reconnaissance de la part du débiteur de son devoir d'appliquer une revalorisation de la rente d'invalidité, le versement d'une rente ne pouvant être considéré comme une reconnaissance partielle de ce droit éventuel à revalorisation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de revalorisation de la rente d'invalidité, l'arrêt rendu le 7 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société AGF Vie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.