Liquidator Appointment Challenge: Retraction Exclusive Remedy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a court-appointed liquidator sued a bank for payment, and during the proceedings, the liquidator was appointed as an *ad hoc* representative via a judge's order on a petition, the bank challenged this order through an incidental third-party opposition. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appropriate and exclusive recourse against an order issued on petition is the retraction remedy provided by article 496 of the New Code of Civil Procedure, which must be brought before the very judge who issued the initial order, rendering the incidental third-party opposition inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 496 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Appointment Challenge: Retraction Exclusive Remedy: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appropriate and exclusive recourse against an order issued on petition is the retraction remedy provided by article 496 of the New Code of Civil Procedure, which must be brought before the very judge who issued the initial order, rendering the incidental third-party opposition inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the exclusive competence of the judge who issued the order for the remedy of recourse in retraction, which the Court of Cassation used to confirm the inadmissibility of the incidental third-party opposition.
This provision was cited in the dispositive to reject the claim for legal costs (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2005), que déclarant agir en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SUMMOP, M. X... a assigné en paiement la société BNP Paribas Factor (la banque) ; que pendant le cours de cette procédure, M. X... a été nommé mandataire ad hoc de la société SUMMOP, par ordonnance sur requête du président d'un tribunal de commerce et que, par voie de conclusions, la banque a alors formé tierce opposition incidente à l'encontre de cette ordonnance ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa tierce opposition incidente, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 583, 585 et 588 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le recours en rétractation institué par l'article 496 du nouveau code de procédure civile relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'ayant justement énoncé que la banque pouvait en référer au président du tribunal de commerce qui avait rendu l'ordonnance, la cour d'appel en a exactement déduit que la tierce opposition incidente n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas Factor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Factor ; la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.