Legislator Jurisprudence & Législation
05-16691 Généré par l'IA

Liquidator Appointment Challenge: Retraction Exclusive Remedy

Numéro de cause 05-16691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute where a court-appointed liquidator sued a bank for payment, and during the proceedings, the liquidator was appointed as an *ad hoc* representative via a judge's order on a petition, the bank challenged this order through an incidental third-party opposition. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appropriate and exclusive recourse against an order issued on petition is the retraction remedy provided by article 496 of the New Code of Civil Procedure, which must be brought before the very judge who issued the initial order, rendering the incidental third-party opposition inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 496 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Appointment Challenge: Retraction Exclusive Remedy: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appropriate and exclusive recourse against an order issued on petition is the retraction remedy provided by article 496 of the New Code of Civil Procedure, which must be brought before the very judge who issued the initial order, rendering the incidental third-party opposition inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de nomination tierce opposition ordre de paiement contestation civile banque émettrice liquidateur judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 496 du nouveau code de procédure civile
This provision establishes the exclusive competence of the judge who issued the order for the remedy of recourse in retraction, which the Court of Cassation used to confirm the inadmissibility of the incidental third-party opposition.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject the claim for legal costs (Article 700).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 496 du nouveau code de procédure civile

This provision establishes the exclusive competence of the judge who issued the order for the remedy of recourse in retraction, which the Court of Cassation used to confirm the inadmissibility of the incidental third-party opposition.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the claim for legal costs (Article 700).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2005), que déclarant agir en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SUMMOP, M. X... a assigné en paiement la société BNP Paribas Factor (la banque) ; que pendant le cours de cette procédure, M. X... a été nommé mandataire ad hoc de la société SUMMOP, par ordonnance sur requête du président d'un tribunal de commerce et que, par voie de conclusions, la banque a alors formé tierce opposition incidente à l'encontre de cette ordonnance ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa tierce opposition incidente, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 583, 585 et 588 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le recours en rétractation institué par l'article 496 du nouveau code de procédure civile relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'ayant justement énoncé que la banque pouvait en référer au président du tribunal de commerce qui avait rendu l'ordonnance, la cour d'appel en a exactement déduit que la tierce opposition incidente n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas Factor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Factor ; la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.