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05-16611 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Does Not Bar Compensation Claim for Litigation Costs

Numéro de cause 05-16611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where parties unconditionally withdrew their appeal by notification on November 17, 2004, the opposing party, having not yet filed any submissions or a cross-appeal, sought compensation under Article 700 of the new civil procedure code two days later, leading to a judgment ordering payment; the Supreme Court rejected the appeal challenging this condemnation, reasoning that a claim under Article 700 merely concerns the costs of the extinguished proceeding, which the appellant is liable for under Article 399, meaning the claim remains admissible even after the unilateral withdrawal of the appeal extinguished the primary instance.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, article 399 du même code, articles 1er et 403 du nouveau code de procédure civile; Appeal Withdrawal Does Not Bar Compensation Claim for Litigation Costs: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles code de procédure civile titre exécutoire pour les créances non contestées bénéfice litige non administratif dépens

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Used to reject the specific request made by M. X... and Mme Y... under this article.
article 399 du même code
Cited in the reasoning to justify why the claim under Article 700 was considered admissible despite the withdrawal of the appeal.
articles 1er et 403 du nouveau code de procédure civile
Cited by the appellants in the grounds of appeal, but not used by the court in its final orders (dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Used to reject the specific request made by M. X... and Mme Y... under this article.

article 399 du même code

Cited in the reasoning to justify why the claim under Article 700 was considered admissible despite the withdrawal of the appeal.

articles 1er et 403 du nouveau code de procédure civile

Cited by the appellants in the grounds of appeal, but not used by the court in its final orders (dispositive).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 24 janvier 2005 et 25 avril 2005) et les productions, que, dans un litige opposant la société Man (la société) à M. X... et Mme Y..., ces derniers se sont désistés sans réserve de l'appel qu'ils avaient formé, par conclusions notifiées à la société le 17 novembre 2004 et que le 19 novembre 2004, la société, qui n'avait pas encore conclu, ni formé d'appel incident, a sollicité leur condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2005 :

Attendu que M.Tourenne et Mme Y... se sont pourvus en cassation contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Bourges les 24 janvier 2005 et 25 avril 2005 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire ampliatif n'étant dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2005, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 2005 :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... et Mme Y... se sont désistés de leur appel par acte régulièrement notifié à la société le 17 novembre 2004, de sorte que l'instance d'appel était éteinte et la cour d'appel dessaisie, lorsque la société a formé à leur encontre une demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, par conclusions notifiées le 19 novembre 2004 ; qu'en accueillant néanmoins cette demande, la cour d'appel a violé les articles 1er et 403 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant par application de l'article 399 du même code ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2005 ;

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 2004 ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.