Foreign Corporation Default Judgment Appeal Regarding Expedited Proceeding Citation Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity domiciled abroad, cited for an expedited proceeding, appealed an adverse default judgment, arguing the citation was void because the standard two-month extension for appearance for foreign residents, stipulated in procedural articles regarding set deadlines, was not observed, despite the actual time between service and hearing being less than two months. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the law governing expedited proceedings does not specifically set a deadline for appearance, the articles extending deadlines for foreign residents are inapplicable; therefore, the appellate court correctly determined that the time afforded between service of the translated citation and the hearing was sufficient for the foreign entity to prepare its defense under the general requirement for adequate preparation time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 486 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Foreign Corporation Default Judgment Appeal Regarding Expedited Proceeding Citation Deadline: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the law governing expedited proceedings does not specifically set a deadline for appearance, the articles extending deadlines for foreign residents are inapplicable; therefore, the appellate court correctly determined that the time afforded between service of the translated citation and the hearing was sufficient for the foreign entity to prepare its defense under the general requirement for adequate preparation time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Appeal to justify that sufficient time was granted for defense preparation, as no specific deadline exists for summary proceedings.
Cited to reject the requests for compensation for legal fees made by both parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juillet 2005), qu'assignée en référé pour une audience du 13 mai 2004, par un acte du 12 mars 2004 qui lui a été délivré le 5 avril 2004, la société de droit italien ITAS SPA n'a pas comparu ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance réputée contradictoire rendue à son encontre en réclamant l'annulation de l'acte introductif d'instance au motif que n'avait pas été respectée l'augmentation de deux mois du délai de comparution prévue pour les personnes demeurant à l'étranger ;
Attendu que la société ITAS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité de l'assignation, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile relatives à l'augmentation des délais de comparution pour les personnes qui demeurent à l'étranger ont un caractère général et sont applicables devant toutes les juridictions ; qu'il n'y est pas expressément dérogé par les dispositions de l'article 486 du même code, selon lesquelles le juge des référés doit s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; que, si la partie assignée demeure à l'étranger, ce temps suffisant ne peut être inférieur à deux mois ;
Mais attendu qu'aucun texte ne fixant un délai de comparution devant le juge des référés, les dispositions des articles 643 à 645 du nouveau code de procédure civile, qui ont pour objet d'augmenter un tel délai, ne sont pas applicables ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'acte introductif d'instance, une fois traduit, avait été délivré à la société ITAS le 5 avril 2004 pour une audience fixée au 13 mai 2004, la cour d'appel a souverainement retenu que cette société avait disposé d'un délai suffisant au sens de l'article 486 du nouveau code de procédure civile pour se faire assister et représenter à l'audience et faire valoir ses moyens de défense ou, le cas échéant, solliciter du juge l'octroi d'un délai supplémentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ITAS SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés ITAS SPA et Cedecogen ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.