Association's Right to Sue Assessed at Commencement of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association, which was a member of a federation, initially sought the appointment of a provisional administrator or financial expert via summary proceedings against the federation. The appellate court declared this initial request inadmissible, reasoning that the association was no longer a member following its official removal, which was confirmed by a later enforceable judgment. The Court of Cassation quashed this decision, holding that the interest in bringing the claim must be assessed at the time the action was first introduced, and subsequent events that render the claim moot cannot affect the admissibility of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 31 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Association's Right to Sue Assessed at Commencement of Action: The appellate court declared this initial request inadmissible, reasoning that the association was no longer a member following its official removal, which was confirmed by a later enforceable judgment. The Court of Cassation quashed this decision, holding that the interest in bringing the claim must be assessed at the time the action was first introduced, and subsequent events that render the claim moot cannot affect the admissibility of the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the prerequisite for a claim (interest to sue), the violation of which is the primary ground for cassation.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a request for costs under Article 700.
This is the primary order of cassation, although it does not cite a specific article number, the operative part is the cassation itself based on the violation of Art. 31 NCPC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union des commerçants, industriels, artisans et prestataires de service UPME du 9e arrondissement de Paris, dite UPME, a, par acte du 1er mars 2002, saisi un juge des référés pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de la fédération des petites et moyennes entreprises de Paris, dite CGPME 75, dont elle était adhérente, subsidiairement, la nomination d'un expert financier ; que cette demande a été déclarée irrecevable ; que la CGPME 75 ayant procédé le 20 juin 2002 à la radiation de l'UPME du 9e arrondissement de Paris, celle-ci en a contesté la validité en justice ;
qu'un arrêt du 8 janvier 2004 l'a déboutée de sa contestation, et que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'UPME du 9e arrondissement, l'arrêt retient que celle-ci n'est plus membre de la CGPME 75 depuis le 20 juin 2002, date à laquelle elle a fait l'objet d'une décision de radiation du groupement, décision confirmée par arrêt exécutoire du 8 janvier 2004, le pourvoi en cassation formé à l'encontre de celle-ci par l'UPME du 9e arrondissement n'étant pas suspensif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt qu'avait l'adhérent à demander la désignation d'un administrateur provisoire ou subsidiairement d'un expert financier doit être apprécié au jour de l'introduction de la demande, et ne pouvait dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Fédération des petites et moyennes entreprises de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération des petites et moyennes entreprises de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.