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05-11230 Généré par l'IA

Guarantor's Time-Barred Claim for Guarantee Annulment Against Enforcement Action

Numéro de cause 05-11230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Individuals who acted as mortgage guarantors for a company's current account agreement sued to void the guarantee, but the creditor subsequently initiated real estate seizure proceedings based on that guarantee. The Court of Cassation upheld the appellate court's finding that the guarantors' claim was time-barred because they filed it as a principal action seeking annulment more than five years after signing the act, rather than asserting a perpetual exception of nullity defensively against an unexecuted enforcement demand, noting that an exception of nullity is only applicable to thwart the execution of an act that has not yet been performed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens; Guarantor's Time-Barred Claim for Guarantee Annulment Against Enforcement Action: The Court of Cassation upheld the appellate court's finding that the guarantors' claim was time-barred because they filed it as a principal action seeking annulment more than five years after signing the act, rather than asserting a perpetual exception of nullity defensively against an unexecuted enforcement demand, noting that an exception of nullity is only applicable to thwart the execution of an act that has not yet been performed.

Mots-clés

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réalisation de gage immobilier garant dans le rapport obligationnel recours en annulation accord d'entreprise nullité du contrat biens immeubles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens
Cited in the dispositive concerning the order to pay costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this article.

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens

Cited in the dispositive concerning the order to pay costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à M. Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la SCP Mouliade et Chappat-Mouliade et la SCP Oudot ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2004), que la société le Crédit lyonnais (la banque) et la société Héliopois ont conclu une convention de compte-courant ; que par acte authentique, Mme X... et M. Y... se sont portés cautions hypothécaires de ladite société ; que la banque ayant fait sommation le 18 octobre 2001 de lui payer une certaine somme, Mme X... et M. Y... l'ont assignée par acte des 12 et 17 avril 2002 aux fins de voir prononcer la nullité du cautionnement ; qu'un tribunal de grande instance ayant accueilli cette demande, la banque en a demandé la réformation ;

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir jugé l'action irrecevable comme prescrite, alors selon le moyen :

1 / qu'il y a exception de nullité dès lors que la nullité est excipée à titre de moyen de défense ; que constitue une exception de nullité l'action, même principale, tendant à voir constater la nullité d'un contrat, lorsque cette action n'est exercée qu'en défense à une procédure d'exécution forcée diligentée par le créancier sur le fondement du contrat argué de nullité ; que la banque, sur le fondement d'un contrat de cautionnement hypothécaire, a procédé à la saisie immobilière de l'immeuble hypothéqué propriété des consorts Y... et X... ; que ce n'est que pour obtenir l'annulation de cette procédure de saisie immobilière, donc pour s'opposer à l'exécution forcée du contrat de cautionnement, que les consorts Y... et X... ont excipé de la nullité du contrat de cautionnement devant les juges du fond ; que leur action tend donc bien à exciper de l'exception de nullité du contrat ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé les articles 1304 et 2262 du code civil, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

2 / que l'exécution d'un contrat ne fait obstacle au jeu de l'exception de nullité qu'à la condition que cette exécution ait été volontaire ; que M. Y... et Mme X... poursuivent par voie d'exception la nullité d'un contrat de cautionnement dont les termes n'ont été exécutés qu'au terme d'une procédure de saisie immobilière diligentée par leur créancier, la banque ; qu'en décidant dans ce contexte que l'exception de nullité ne peut être excipée pour faire échec à l'exécution d'un acte juridique déjà exécuté, les juges d'appel ont violé les articles 1304 et 2262 du code civil, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... et M. Y... avaient agi par voie d'action principale en annulation de l'acte de cautionnement et qu'ils n'étaient pas défendeurs, la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir d'une quelconque exception de nullité, et que leur action, exercée plus de cinq ans après la signature de l'acte, était prescrite ;

Et attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et M. Y... ; les condamne, in solidum, à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.