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05-17118 Généré par l'IA

Energy Company Indemnity for Astreinte Upheld

Numéro de cause 05-17118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lower court erred by ordering an energy company to indemnify an individual for any potential liability arising from a penalty (astreinte) imposed by an emergency judge for failure to execute specific construction work in a housing development, because the penalty, being a coercive measure of a personal nature, does not allow for a right of recourse or guarantee against a third party, thus violating the relevant statutory provision concerning penalties.

Regeste Legislator

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l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, Condamne M. X... aux dépens; Energy Company Indemnity for Astreinte Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

Mots-clés

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responsabilité personnelle entreprises de construction indemnité pour inconvénients cautionnement pour le découvert prétention légale soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991
The Court of Cassation applied this article to rule that the right of recourse for guarantee is not available regarding the enforcement of a penalty.
Condamne M. X... aux dépens
This provision governs the award of costs against Mr. X in the context of the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991

The Court of Cassation applied this article to rule that the right of recourse for guarantee is not available regarding the enforcement of a penalty.

Condamne M. X... aux dépens

This provision governs the award of costs against Mr. X in the context of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que par ordonnance du 26 décembre 2002, un juge des référés à condamné M. X... à exécuter ou faire exécuter sous astreinte divers travaux dans un lotissement ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne la SA Masselin Energie à garantir M. X... du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés et assortissant sa condamnation à exécuter ou faire exécuter les travaux de raccordement au réseau électrique du lotissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, n'ouvre pas droit à un recours en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SA Masselin Energie à garantir M. X... du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés le 26 décembre 2002 et assortissant sa condamnation à exécuter ou faire exécuter les travaux de raccordement du réseau électrique du lotissement, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.