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03-13726 Généré par l'IA

Bus Carrier Liability for Lost Luggage

Numéro de cause 03-13726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Passengers sued their bus carrier after luggage deposited in the hold disappeared upon arrival, and the carrier appealed the finding of contractual liability. The court rejected the appeal, affirming that a carrier of passengers has a secondary obligation of result regarding luggage placed in the hold, making them liable for its disappearance, and dismissed the challenge to the factual findings regarding the extent of the damage as an improperly framed challenge to the evidence's probative value, which was sovereignly assessed by the lower court.

Regeste Legislator

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article 1315 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bus Carrier Liability for Lost Luggage: The court rejected the appeal, affirming that a carrier of passengers has a secondary obligation of result regarding luggage placed in the hold, making them liable for its disappearance, and dismissed the challenge to the factual findings regarding the extent of the damage as an improperly framed challenge to the evidence's probative value, which was sovereignly assessed by the lower court.

Mots-clés

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voiturier contestation de l'établissement des faits force probante responsabilité contractuelle responsabilité du transporteur chose perdue ou volée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1315 du code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les consorts X... qui avaient effectué le 29 octobre 1999 un trajet par autobus après avoir déposé leurs bagages en soute ont constaté à leur arrivée la disparition de ceux-ci ; qu'ils ont assigné la société Evotrans, leur transporteur, en réparation de leur préjudice matériel ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Saint-Denis de la Réunion, 25 octobre 2002) davoir retenu la responsabilité contractuelle du Gie Evotrans et d'avoir fait droit aux demandes des consorts X..., alors, selon le moyen :

1 / que la seule mise à disposition gracieuse d'une soute à bagages pour le temps de trajet des voyageurs entre deux arrêts ne met à la charge du transporteur aucune obligation contractuelle de surveillance et en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2 / qu'en affirmant que le préposé du transporteur ne se serait pas assuré à chaque arrêt et ouverture de soute que les bagages s'y trouvant ne puissent être soustraits, sans à aucun moment préciser l'origine d'une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le transporteur de voyageurs est accessoirement tenu d'une obligation de résultat relativement au transport des bagages placés en soute, de sorte qu'il est tenu de répondre de leur disparition ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de s'être fondé d'une part sur la plainte que les parties avaient déposée d'autre part sur l'inventaire non justifié qu'elles avaient établi et d'avoir ainsi, en s'en tenant aux seules déclarations des parties débitrices de la preuve de leur préjudice, violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation des règles de preuve le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion la valeur probante des éléments qui étaient soumis aux juges du fond et dont ils ont souverainement apprécié la portée quant à l'existence du préjudice ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne le GIE Evotrans aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Evotrans à payer aux consorts X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.