Legislator Jurisprudence & Législation
85-16708 Généré par l'IA

Appeal Regarding Burden of Proof in Commercial Payment Order Dispute

Numéro de cause 85-16708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a commercial court judgment that rejected his opposition to a payment order compelling him to pay the amounts on two invoices for delivered goods, arguing the court improperly based its decision solely on his alleged failure to adequately contest the debt without verifying the creditor had proven the underlying obligation as required by the Civil Code. The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the creditor had produced invoices supporting the claim, while the appellant, who failed to appear and offered no serious evidence to support his claims that the goods were free or the quantity less than invoiced, failed to meet his burden of contesting the claim, meaning the court did not improperly shift the burden of proof.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, Art. 1315 du Code civil, Art. L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Burden of Proof in Commercial Payment Order Dispute: The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the creditor had produced invoices supporting the claim, while the appellant, who failed to appear and offered no serious evidence to support his claims that the goods were free or the quantity less than invoiced, failed to meet his burden of contesting the claim, meaning the court did not improperly shift the burden of proof.

Mots-clés

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fardeau de la preuve différend commercial commandement de payer jugement civil assemblée des créanciers prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1315 du Code civil

Cited by the appellant as the provision allegedly violated regarding the burden of proof, which was analyzed in the context of rejecting the appeal.

Art. L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the court for the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1984 par le Tribunal de Commerce de Versailles, au profit de la Société Industrielle de CHIMIE APPLIQUEE, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, Président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Perdriau, Conseiller ; M. Jéol, Avocat général ; Madame Arnoux, Greffier de chambre

Sur le rapport de M. le Conseiller Cordier, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre la société Industrielle de Chimie Appliquée ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Tribunal de Commerce de Versailles, 25 juin 1984) de l'avoir débouté de son opposition à l'ordonnance lui ayant enjoint de payer à la société Industrielle de Chimie Appliquée le montant de deux factures afférentes à des livraisons de marchandises, alors, selon le pourvoi, qu'en fondant uniquement sa décision sur la prétendue carence du défendeur, sans préciser en quoi la société Industrielle de Chimie Appliquée apportait la preuve, qui lui incombait, de l'obligation dont elle réclamait l'exécution, le Tribunal de Commerce n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, ayant relevé qu'aux termes de son opposition à l'injonction de payer rendue contre lui M. X... s'était borné à soutenir que la marchandise livrée devait l'être gratuitement ou encore que la quantité de marchandise livrée était inférieure à celle facturée, c'est sans inverser la charge de la preuve que, constatant que la société avait produit des factures à l'appui de sa demande tandis que M. X..., qui s'est abstenu de comparaître, n'avait présenté aucun élément sérieux à l'appui de sa contestation ni de justification à l'appui de ses affirmations, le tribunal a statué comme il l'a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi