Former Landlord Eviction Standing Post-Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe occupants sought the retraction of an eviction order obtained by the landlord, who, prior to the order, had sold the rented apartment. The occupants argued that only the current owner has the right to seek eviction and that the former landlord lacked standing and legal interest to pursue the action after the sale, absent a commitment to deliver the premises vacant. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court legally justified its decision solely on the ground that the factual situation upon which the summary eviction order was based had not changed since the order was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 544 du Code civil, Art. 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile; Former Landlord Eviction Standing Post-Sale: The occupants argued that only the current owner has the right to seek eviction and that the former landlord lacked standing and legal interest to pursue the action after the sale, absent a commitment to deliver the premises vacant. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court legally justified its decision solely on the ground that the factual situation upon which the summary eviction order was based had not changed since the order was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited by the appellant in support of their claim that the Cour d'appel erred by authorizing the prior plaintiff (Mme Y...) to pursue eviction without justifying her standing/interest after selling the property, which the court implicitly rejected by rejecting the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1985), qu'une ordonnance de référé, rendue le 3 mai 1983 à la requête de Mme Y..., a constaté la résiliation du bail d'habitation qu'elle avait consenti aux époux X... et ordonné leur expulsion ; qu'ayant appris que Mme Y... avait, dès le 23 mars 1983, vendu l'appartement litigieux, les époux X... l'ont assignée en rétractation de l'ordonnance du 3 mai 1983 ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part que seul le propriétaire des locaux est en droit d'exiger l'expulsion d'un occupant, fût-il sans droit ni titre, ou, à l'inverse, de tolérer cette occupation ; que la Cour d'appel, qui constate qu'au moment où elle avait saisi le juge des référés d'une action en expulsion des preneurs, Mme Y... n'était déjà plus propriétaire des locaux loués, ne pouvait faire droit à cette action sans violer l'article 544 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le bailleur, qui a cédé un local, est sans qualité et sans intérêt à poursuivre ultérieurement l'expulsion du preneur, à moins qu'il ne se soit engagé vis-à-vis de l'acquéreur à délivrer le local libre de toute occupation ; qu'en autorisant Mme Y...
à agir en expulsion, postérieurement à la vente de l'appartement, sans justifier de son intérêt et de sa qualité à agir au moment de l'exercice de l'action, en ne recherchant pas notamment si elle s'était engagée à délivrer à l'acquéreur un appartement libre de tout occupant, ce que contestaient les époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'en constatant que la situation en considération de laquelle le juge des référés avait ordonné l'expulsion des époux X... n'avait subi depuis lors aucune modification, la Cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi