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85-70277 Généré par l'IA

Expropriation Order Annulled Due to Expired Substitute Judge Designation

Numéro de cause 85-70277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An order issued by a substitute expropriation judge, granting the expropriation of real property to a departmental equipment directorate, was annulled because the magistrate's designation as a substitute judge had expired prior to the issuance of the order, as governing regulations stipulate that such designations are for a fixed, renewable three-year term, necessitating the case be remanded to a properly designated judge in a different jurisdiction.

Regeste Legislator

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l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation; Expropriation Order Annulled Due to Expired Substitute Judge Designation: An order issued by a substitute expropriation judge, granting the expropriation of real property to a departmental equipment directorate, was annulled because the magistrate's designation as a substitute judge had expired prior to the issuance of the order, as governing regulations stipulate that such designations are for a fixed, renewable three-year term, necessitating the case be remanded to a properly designated judge in a different jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation magistrat liquidateur judiciaire mesure préprovisionnelle annulation du congé ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation
This article established the requirement that the designated substitute expropriation judge's appointment must be valid at the time of the ruling, which served as the main ground for the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation

This article established the requirement that the designated substitute expropriation judge's appointment must be valid at the time of the ruling, which served as the main ground for the cassation.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation ;

Attendu que les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du Premier Président pour une durée de trois années renouvelables ;

Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Haute-Saône, 15 juillet 1985), qui prononce au profit de la Direction Départementale de l'Equipement de la Haute-Saône, l'expropriation de biens immobiliers appartenant à M. de X... Montbéliard de Brun, a été rendue par un magistrat dont la désignation en qualité de juge de l'expropriation suppléant était caduque à la date de cette ordonnance ;

Que, dès lors, l'ordonnance rendue par un magistrat qui n'avait pas qualité doit être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE l'ordonnance rendue le 15 juillet 1985, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Saône, siégeant à Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département du Doubs, siégeant à Besançon, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;