Drug Offender Appeal Regarding Failure to Personally Hear Appellant Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, detained for drug and related customs offenses, appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which rejected his request for release, arguing the court failed to rule on his demand to be personally heard as mandated by the final provision of Article 148-4 of the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that while the specific abrogated legal provision cited was inapplicable following a recent law reform, the defense counsel was present at the hearing, presented observations, and spoke last, and crucially, did not raise any objection or protest regarding the alleged ambiguity of the release request, thereby failing to demonstrate any violation of the rights of the defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 148-4 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Drug Offender Appeal Regarding Failure to Personally Hear Appellant Dismissed: The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that while the specific abrogated legal provision cited was inapplicable following a recent law reform, the defense counsel was present at the hearing, presented observations, and spoke last, and crucially, did not raise any objection or protest regarding the alleged ambiguity of the release request, thereby failing to demonstrate any violation of the rights of the defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order that dismisses the appeal.
Texte complet
REJET du pourvoi formé par :
- X... Mourad,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 19 décembre 1989 qui dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier connexe a rejeté ses demandes de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-4 in fine du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de comparution personnelle de l'inculpé détenu alors que, en cet état, celle-ci est de droit " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation a été saisie directement, sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, de celle des deux demandes de mise en liberté, formée le 4 décembre 1989 au nom de Mourad X... par son avocat et se terminant par la mention selon laquelle l'intéressé " souhaite être entendu avant qu'il ne soit statué sur la présente demande " ; qu'à l'audience des débats, le conseil de l'inculpé a présenté des observations et a eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que le demandeur se prévaut des dispositions finales de l'article 148-4 précité, -lesquelles, abrogées à compter du 1er décembre 1989 par l'article 7-I de la loi du 6 juillet 1989, ont été reprises à l'article 199, alinéa 3 nouveau, du même Code, en sa rédaction issue de la même loi-, il demeure qu'il ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir, en procédant comme elle l'a fait, méconnu les droits de sa défense dès lors que, sur l'objet de la requête litigieuse, présentée en termes équivoques, le conseil de l'inculpé, présent à l'audience, n'a formulé aucune observation ni élevé de protestation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.