Legislator Jurisprudence & Législation
89-80868 Généré par l'IA

Criminal Sentences Upheld Despite Procedural Challenges Regarding Joinder and Concordance

Numéro de cause 89-80868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the criminal sentences imposed by the Assize Court for various offenses, including armed robbery, theft, fencing stolen goods, criminal association, and using false license plates, in response to appeals arguing procedural errors regarding the joinder/severance of accusations and the required concordance between the judgment and the jury's verdict sheet. The Court of Cassation rejected the first ground of appeal, finding that the failure to raise the objection regarding the judge's authority to sever the indictments before the trial precluded its consideration on appeal, as per procedural rules concerning public order matters not raised below; the Court further rejected the second ground, stating that the appellate court was entitled to qualify the facts found by the jury legally in the judgment, even when multiple offenses shared the same legal qualification, without violating the requirement for concordance with the questions posed to the jury.

Regeste Legislator

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article 305-1 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois, article 599, alinéa 2, du Code précité, article 305-1 du Code précité; Criminal Sentences Upheld Despite Procedural Challenges Regarding Joinder and Concordance: The Court of Cassation rejected the first ground of appeal, finding that the failure to raise the objection regarding the judge's authority to sever the indictments before the trial precluded its consideration on appeal, as per procedural rules concerning public order matters not raised below; the Court further rejected the second ground, stating that the appellate court was entitled to qualify the facts found by the jury legally in the judgment, even when multiple offenses shared the same legal qualification, without violating the requirement for concordance with the questions posed to the jury.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine motifs de cassation griefs de procédure accusation concours réel d'infractions motif de police

Dispositions légales citées

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article 305-1 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE les pourvois
This is the main operative part of the final order dismissing the appeals.
article 599, alinéa 2, du Code précité
Cited in conjunction with Article 305-1 to declare the first set of means inadmissible due to failure to raise objections before the trial court.
article 305-1 du Code précité
Cited as the procedural basis for deeming the first set of means inadmissible because the alleged nullity was not raised before the Court of Assizes.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois.

This is the main operative part of the final order dismissing the appeals.

article 599, alinéa 2, du Code précité

Cited in conjunction with Article 305-1 to declare the first set of means inadmissible due to failure to raise objections before the trial court.

article 305-1 du Code précité

Cited as the procedural basis for deeming the first set of means inadmissible because the alleged nullity was not raised before the Court of Assizes.

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Texte complet

REJET des pourvois formés par :

- X... Pierre-Noël,

- Y... Gérard,

- Z... Félix,

- A... Ange,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine en date du 14 janvier 1989 qui pour vols avec arme, vols, recels de vols, association de malfaiteurs et usage de fausses plaques d'immatriculation, les a condamnés les deux premiers respectivement à 11 ans et 13 ans de réclusion criminelle, et les deux derniers chacun à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois de Y... et de Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur les pourvois de X... et de A... :

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 285 et 286 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

" en ce que par deux arrêts incidents rendus avant l'ouverture des débats et le tirage au sort du jury de jugement, la Cour a ordonné la disjonction de l'accusation portée contre X..., A..., Y..., Z..., B..., et Mme C... et celle de leurs coaccusés D... et E... ;

" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 285 et 286 du Code de procédure pénale, qu'avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises jouit d'une compétence exclusive pour ordonner la jonction ou la disjonction des accusations ; qu'ainsi, la Cour a excédé ses pouvoirs et empiété sur ceux, propres, du président ; que la nullité résultant de la méconnaissance de ces dispositions substantielles n'est pas soumise à la forclusion posée par l'article 305-1 du Code de procédure pénale s'agissant de règles touchant à la compétence des juridictions répressives et qui sont, comme telles, d'ordre public " ;

Et sur le premier moyen de cassation proposé par A... et pris de la violation des articles 285 et 286 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

" en ce que par deux arrêts incidents rendus avant l'ouverture des débats et le tirage au sort du jury de jugement, la Cour a ordonné la disjonction de l'accusation portée contre X..., A..., Y..., Z..., B..., et Mme C... et celle de leurs coaccusés D... et E... ;

" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 285 et 286 du Code de procédure pénale, qu'avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises jouit d'une compétence exclusive pour ordonner la jonction ou la dijonction des accusations ; qu'ainsi, la Cour a excédé ses pouvoirs et empiété sur ceux, propres, du président ; que la nullité résultant de la méconnaissance de ces dispositions substantielles n'est pas soumise à la forclusion posée par l'article 305-1 du Code de procédure pénale s'agissant de règles touchant à la compétence des juridictions répressives et qui sont, comme telles, d'ordre public " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les accusés ou leurs conseils aient soulevé avant l'ouverture des débats une exception prise d'une prétendue inobservation des dispositions des articles 285 et 286 du Code de procédure pénale lesquelles d'ailleurs ne prévoient que des mesures d'ordre décidées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code précité, les demandeurs ne sont, dès lors, pas recevables à présenter comme moyen de cassation, une prétendue nullité qu'ils n'ont pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Sur le second moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué énonce que la Cour et le jury ont reconnu :

"- X... Pierre-Noël coupable de vols avec armes, vol, recels de vols, association de malfaiteurs, usage de fausses plaques d'immatriculation ;

" alors que l'arrêt doit, à peine de nullité, énoncer la déclaration de culpabilité contenue dans la feuille de question et être en concordance avec les mentions de ce document ; que s'il est permis de donner aux faits déclarés constants leur qualification juridique, les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent cependant caractériser les circonstances de fait de chacune des infractions ainsi constatées ; qu'en l'espèce notamment, où il était reproché aux accusés d'avoir commis plusieurs infractions ayant la même qualification juridique, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la condamnation prononcée par l'arrêt attaqué est conforme à la déclaration de culpabilité résultant des réponses de la Cour et du jury aux questions qui leur ont été posées ; qu'ainsi, la décision de condamnation n'est pas légalement justifiée " ;

Et sur le second moyen de cassation proposé par A... et pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué énonce que la Cour et le jury ont reconnu :

" Ange A... coupable de vols avec armes, vol, recels de vols, association de malfaiteurs, usage de fausses plaques d'immatriculation ;

" alors que l'arrêt doit, à peine de nullité, énoncer la déclaration de culpabilité contenue dans la feuille de question et être en concordance avec les mentions de ce document ; que, s'il est permis de donner aux faits déclarés constants leur qualification juridique, les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent cependant caractériser les circonstances de fait de chacune des infractions ainsi constatées ; qu'en l'espèce notamment, où il était reproché aux accusés d'avoir commis plusieurs infractions ayant la même qualification juridique, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la condamnation prononcée par l'arrêt attaqué est conforme à la déclaration de culpabilité résultant des réponses de la Cour et du jury aux questions qui leur ont été posées ; qu'ainsi, la décision de condamnation n'est pas légalement justifiée " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que contrairement à ce que soutiennent les moyens, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les condamnations prononcées par l'arrêt attaqué sont conformes aux déclarations de culpabilité résultant des réponses de la Cour et du jury aux questions qui leur ont été posées ; que cet arrêt pouvait, sans méconnaître l'obligation de concordance avec la feuille de questions, au lieu de reproduire les termes de ces questions nécessairement posées en fait, donner aux faits déclarés constants leur qualification légale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées au faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois.