Health Insurance Fund v. Trader (Survivor's Pension Status)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional health insurance fund sought reimbursement of daily sickness benefits paid to a self-employed trader, arguing that her subsequent receipt of a survivor's pension from March 1, 2003, mandated exclusion from benefits under the regulations applicable to retirees. The higher court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that receiving a survivor's pension did not automatically confer the status of "retiree" for the purposes of the regulation excluding benefit eligibility, especially since the claimant had ceased her commercial activity due to long-term illness without taking personal retirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 615-1-3 du code de la sécurité sociale, article D. 615-35-4 du code de la sécurité sociale, article D. 615-14 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Health Insurance Fund v. Trader (Survivor's Pension Status): The higher court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that receiving a survivor's pension did not automatically confer the status of "retiree" for the purposes of the regulation excluding benefit eligibility, especially since the claimant had ceased her commercial activity due to long-term illness without taking personal retirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 2005) que Mme X..., affiliée au régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles en qualité de commerçante, a perçu de la Caisse maladie régionale (CMR) des indemnités journalières ;
qu'alléguant qu'à compter du 1er mars 2003, elle bénéficiait d'une pension de réversion, la caisse lui a réclamé le remboursement des prestations versées de la date susvisée au 30 mars 2003 ;
Attendu que la CMR et la Caisse de prévoyance sociale du Finistère mutuelle action font grief à la cour d'appel d'avoir fait droit au recours de Mme X..., alors, selon le moyen, qu'à partir du versement par l'ORGANIC, le 1er mars 2003, d'une pension de réversion à Mme X..., celle-ci se trouvait affiliée, à titre obligatoire et non plus en maintien de droit, au régime AMPI en application de l'article L. 615-1-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'agissait d'une affiliation comme "retraitée", peu important qu'elle provienne d'une retraite personnelle ou de réversion ; qu'en conséquence, l'article D. 615-35-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel les personnes retraitées, affiliées au régime, sont exclues du bénéfice des indemnités journalières devait s'appliquer ;
qu'ainsi, l'arrêt confirmatif attaqué qui a considéré que le fait, pour Mme X..., de bénéficier de la pension de réversion de son mari, ne lui conférait pas pour autant le statut de retraitée, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, que si l'article D. 615-14 du code de la sécurité sociale exclut du bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie les personnes retraitées, tel n'était pas le cas de Mme X... qui avait cessé son activité commerciale du fait d'une longue maladie sans prendre sa retraite, d'autre part, que le bénéfice d'une pension de réversion ne valait pas mise à la retraite personnelle et ne lui conférait pas le statut de retraitée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse maladie régionale de Bretagne et la Caisse de prévoyance sociale du Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Caisse maladie régionale de Bretagne et la Caisse de prévoyance du Finistère à payer à Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.