Legislator Jurisprudence & Législation
05-18998 Généré par l'IA

Dual Health Insurance Affiliation and Minimum Contribution Liability

Numéro de cause 05-18998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A beneficiary of a military pension who also engaged in non-agricultural, non-salaried professional activity was affiliated with both the pension's health insurance scheme and the scheme for their professional activity, but had opted for the military scheme for the service of benefits. The court of first instance had annulled a payment enforcement order for health insurance contributions related to the professional activity, reasoning that applying the minimum contribution would render statutory articles concerning dual affiliation and exception to minimum contributions meaningless. However, the Court of Cassation quashed this judgment, ruling that because the individual had opted for a scheme other than that established by the non-agricultural non-salaried workers' regime, the minimum contribution was inapplicable, but the individual remained liable for health insurance contributions calculated based on the net income from their non-salaried activity.

Regeste Legislator

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articles L. 615-7 et D. 612-5 du code de la sécurité sociale, article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Dual Health Insurance Affiliation and Minimum Contribution Liability: The court of first instance had annulled a payment enforcement order for health insurance contributions related to the professional activity, reasoning that applying the minimum contribution would render statutory articles concerning dual affiliation and exception to minimum contributions meaningless. However, the Court of Cassation quashed this judgment, ruling that because the individual had opted for a scheme other than that established by the non-agricultural non-salaried workers' regime, the minimum contribution was inapplicable, but the individual remained liable for health insurance contributions calculated based on the net income from their non-salaried activity.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance militaire prestation d'assurance-maladie rente minimale activité étrangère à l'assurance assurance de responsabilité civile revenu net

Dispositions légales citées

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articles L. 615-7 et D. 612-5 du code de la sécurité sociale
These articles were implicitly applied in the final order as the basis for overturning the lower court's decision regarding the applicability of the minimum contribution.
article 627 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to justify the decision to quash the judgment without remittal (cassation sans renvoi).
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 615-7 et D. 612-5 du code de la sécurité sociale

These articles were implicitly applied in the final order as the basis for overturning the lower court's decision regarding the applicability of the minimum contribution.

article 627 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to justify the decision to quash the judgment without remittal (cassation sans renvoi).

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 615-7 et D. 612-5 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité ; que, suivant le second, la cotisation minimale prévue par le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ne leur est pas applicable lorsqu'elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué au titre de leur activité professionnelle ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., bénéficiaire d'une pension du régime militaire, est, en qualité de gérant de la société X... déménagements, affilié au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles; qu'il a opté, le 18 février 1982, pour le service des prestations de sécurité sociale militaire; que, le 15 juillet 2004, les Mutuelles du Mans assurances, agissant en qualité d'organisme conventionné pour le compte de la caisse maladie régionale, ont décerné à son encontre une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations d'assurance maladie afférentes à la période du 1er avril au 30 septembre 2004 ;

Attendu que, pour accueillir l'opposition de l'intéressé, le jugement énonce que la cotisation minimale n'étant pas applicable aux personnes qui ont opté pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le régime des travailleurs non salariés non agricoles, valider la contrainte litigieuse reviendrait à priver les articles L. 615-7 et D. 612--5 de toute portée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cotisation minimale n'étant pas applicable à M. X..., celui-ci était redevable de cotisations d'assurance maladie assises sur le revenu net de son activité non salariée non agricole tel qu'il est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son opposition à contrainte ;

Condamne M. X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.