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05-12978 Généré par l'IA

Family Damages Claim in Fatal Work Accident Case

Numéro de cause 05-12978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following an employee's fatal work accident (fall resulting in tetraplegia), the surviving family sued the employer for damages, and the appellate court, correctly applying the specific workers' compensation decree applicable in the overseas territory, denied claims for patrimonial and successional damages because the family failed to allege employer fault inexcusable or intentional. However, the court improperly awarded damages for the family's own moral prejudice, as the exclusive nature of the decree precludes common law claims for personal damages by the survivors when employer fault inexcusable or intentional is absent, leading the high court to partially overturn the appellate decision by denying all common law claims for damages, except for the patrimonial and successional claims which were already rejected below.

Regeste Legislator

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article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, article 1382 du code civil, décret n° 57-245 du 24 février 1957, article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Family Damages Claim in Fatal Work Accident Case: However, the court improperly awarded damages for the family's own moral prejudice, as the exclusive nature of the decree precludes common law claims for personal damages by the survivors when employer fault inexcusable or intentional is absent, leading the high court to partially overturn the appellate decision by denying all common law claims for damages, except for the patrimonial and successional claims which were already rejected below.

Mots-clés

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prestations d'assurance-accidents accident mortel indemnité pour tort moral lésion corporelle par chute accident du travail faute concomitante

Dispositions légales citées

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article L. 451-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 1382 du code civil
Cited in the reasoning used to justify the cassation regarding the moral damages claim, in conjunction with the decree.
décret n° 57-245 du 24 février 1957
Cited in the reasoning used to justify the cassation regarding the moral damages claim, as the decree governs the exclusive remedy for workplace accidents.
article 627 du nouveau code de procédure civile
Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to rule without referral after partial cassation.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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décret n° 57-245 du 24 février 1957

Cited in the reasoning used to justify the cassation regarding the moral damages claim, as the decree governs the exclusive remedy for workplace accidents.

article 1382 du code civil

Cited in the reasoning used to justify the cassation regarding the moral damages claim, in conjunction with the decree.

article 627 du nouveau code de procédure civile

Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to rule without referral after partial cassation.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société QBE Insurance international ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 1999, Nanuaiterai X... , salarié de la société Socabois (la société), a été victime d'un accident du travail, consistant en une chute de grande hauteur, à la suite de laquelle il est devenu tétraplégique ; qu'il est décédé le 7 octobre 2000 ; que par acte du 29 novembre 2001, Mme X..., sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Robine, Lewis et Aurore ainsi que Jules et Stéphane X..., enfants majeurs, ont assigné devant le tribunal de première instance la société et M. Y..., son directeur, en réparation de leurs préjudices personnels et de celui du défunt ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes au titre des préjudices patrimonial et successoral, alors, selon le moyen, que si certaines dispositions du décret du 25 février 1957 sont semblables à celles de la législation métropolitaine, ce texte ne comporte pas de dispositions identiques à celles de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale énonçant que, sauf exceptions limitativement énumérées, aucun action en réparation ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; qu'en l'absence d'un tel énoncé posant le principe de la réparation forfaitaire des accidents du travail et de toute disposition interdisant clairement et explicitement à la victime d'un accident du travail ou à ses ayants droit d'exercer une action en réparation à l'encontre de l'employeur selon le droit commun sauf dans certaines hypothèses limitativement énumérées, les victimes ou leurs ayants droit ne peuvent légalement se voir opposer une telle interdiction ; qu'en décidant que les ayants droit de M. X... ne pouvaient, faute de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ou d'une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, réclamer réparation de leur préjudice à l'employeur conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les dispositions du décret du 25 février 1957, ensemble les articles 1382 et suivants du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'accident dont a été victime le 13 juillet 1999 Nanuaiterai X... est un accident du travail et relevé que le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer organise un régime spécifique de réparation des accidents du travail seul applicable en Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts X... qui n'invoquaient ni faute inexcusable de l'employeur ni faute intentionnelle de celui-ci, ne pouvaient agir à son encontre en réparation de leurs préjudices patrimonial et successoral selon les règles du droit commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la société AGF IARD et le moyen unique du pourvoi incident de la société Socabois, pris en sa première branche, réunis :

Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société à verser aux consorts X... diverses sommes en réparation de leur préjudice moral et condamner la compagnie AGF à garantir l'employeur de ce chef, l'arrêt retient que seule peut être admise devant la juridiction civile la demande des consorts X... relative à leur préjudice moral propre résultant de la souffrance qu'ils ont éprouvée à voir leur mari et père devenir tétraplégique et décéder quelques mois plus tard ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés, les ayants droit de la victime d'un accident du travail ne peuvent agir dans les conditions du droit commun pour obtenir la réparation de leur préjudice personnel, les dispositions du décret du 24 février 1957 étant d'application exclusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident de la compagnie AGF et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Socabois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes au titre des préjudices patrimonial et successoral, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les consorts X... de leurs demandes au titre de la réparation de leur préjudice moral ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.