Municipality Transport Levy on Mayor's Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an audit, an administrative body issued a demand for payment against a municipality concerning the transport levy due on payments made to local elected officials for the period 1998-2000. The municipality appealed, arguing that the levy only applies to salaries paid to employees or assimilated persons, and that a mayor's indemnity is a cost reimbursement, not a salary. The high court rejected the appeal, reasoning that the relevant statute subjects persons assimilated to employees under social security law to the transport levy, and since local mandate holders are affiliated with the general social security scheme, the court below correctly concluded that the municipality was liable for the levy on the sums paid to its mayor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 381-32 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne la commune de Cholet aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Municipality Transport Levy on Mayor's Indemnity: The municipality appealed, arguing that the levy only applies to salaries paid to employees or assimilated persons, and that a mayor's indemnity is a cost reimbursement, not a salary. The high court rejected the appeal, reasoning that the relevant statute subjects persons assimilated to employees under social security law to the transport levy, and since local mandate holders are affiliated with the general social security scheme, the court below correctly concluded that the municipality was liable for the levy on the sums paid to its mayor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the appeal as the main ground for the decision.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for litigation costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 février 2005), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF a délivré à la commune de Cholet, le 7 novembre 2001, une mise en demeure de payer le versement destiné aux transports en commun sur les indemnités versées aux élus locaux ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement correspondant au versement transport afférent à l'indemnité du maire alors, selon le moyen, que le versement destiné aux transports en commun est perçu sur les salaires versés aux salariés et assimilés ; qu'un maire perçoit une indemnité qui n'est que le remboursement des frais qu'il expose et qu'il n'a donc pas la qualité de salarié ; qu'en estimant néanmoins que le versement était payable sur les indemnités versées au maire de la ville de Cholet, la cour d'appel a violé les articles L. 2333-64 et L. 2333-65 du code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que l'article L. 2333-65 du code général des collectivités territoriales assujettissait au versement destiné aux transports en commun les personnes assimilées aux salariés au sens de la législation de sécurité sociale et que les titulaires de mandats locaux étaient affiliés au régime général par application de l'article L. 381-32 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la commune était redevable du versement litigieux sur les sommes versées à son maire ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Cholet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Cholet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.