Legislator Jurisprudence & Législation
05-16699 Généré par l'IA

Shareholder Suit Against Judicial Treasury Agent for Alleged Misconduct in Repression Proceedings Dismissed for Lack of Standing Under Statute

Numéro de cause 05-16699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sued the judicial treasury agent, alleging that judicial proceedings against a company in which the individual held shares and was an employee constituted gross misconduct by fraud repression services and the administration of justice, causing the company's cessation and direct injury to the individual. The Court of Cassation upheld the lower court's decision declaring the claim inadmissible because the individual lacked the status of a user of judicial services required under the relevant statute, reasoning that the appellate court was not obligated to recharacterize the action under general principles of public authority liability when the claim was exclusively founded on the statute and no such alternative basis was requested.

Regeste Legislator

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Shareholder Suit Against Judicial Treasury Agent for Alleged Misconduct in Repression Proceedings Dismissed for Lack of Standing Under Statute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision declaring the claim inadmissible because the individual lacked the status of a user of judicial services required under the relevant statute, reasoning that the appellate court was not obligated to recharacterize the action under general principles of public authority liability when the claim was exclusively founded on the statute and no such alternative basis was requested.

Mots-clés

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défaut de légitimation de l'actionnaire propres actions action en responsabilité classement de la plainte pour escroquerie administration de la justice action d'état
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes

This provision was used to reject the claims made under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... a fait assigner l'agent judiciaire du trésor, sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire en soutenant que les poursuites judiciaires exercées contre la société Claire Aima, dont elle était porteuse de parts et salariée, étaient constitutives de fautes lourdes imputables aux services de la répression des fraudes et à l'administration de la justice ayant conduit à la cessation des activités de cette société lui ayant causé un préjudice direct et certain ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 2 décembre 2004) de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen :

1 / qu'en déclarant sa demande irrecevable au regard de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, pour défaut de qualité d'usager des services judiciaires, sans examiner la demande de l'intéressée au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile, et les principes relatifs à la responsabilité de la puissance publique ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher si le préjudice invoqué par Mme X... ne constituait pas un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique et le principe constitutionnel de l'égalité devant les charges publiques ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, à bon droit, que Mme X... n'ayant pas la qualité d'usager du service de la justice, son action fondée sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire était irrecevable, la cour d'appel n'avait pas, en l'absence de toute demande, à donner à son action un autre fondement juridique ni à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.