Manufacturer Sues Supplier Over Faulty Transistors: Jurisdiction Challenge Based on Place of Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA manufacturer of wireless alarms sued its supplier and the component's original manufacturer after faulty transistors caused dysfunctions leading to indemnity payments to customers. The defendant insurer of the component manufacturer, challenging French jurisdiction, argued that the originating event (component defect) occurred in Germany. The court upheld the French courts' jurisdiction by applying the Brussels Convention, reasoning that for tort claims, jurisdiction can be established either where the originating event occurred or where the damage materialized, and since the consequential damage—the integration of defective parts into alarms—occurred in the plaintiff's workshops within the jurisdiction of the Grenoble commercial court, French jurisdiction was properly asserted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau code de procédure civile; Manufacturer Sues Supplier Over Faulty Transistors: Jurisdiction Challenge Based on Place of Defect: The defendant insurer of the component manufacturer, challenging French jurisdiction, argued that the originating event (component defect) occurred in Germany. The court upheld the French courts' jurisdiction by applying the Brussels Convention, reasoning that for tort claims, jurisdiction can be established either where the originating event occurred or where the damage materialized, and since the consequential damage—the integration of defective parts into alarms—occurred in the plaintiff's workshops within the jurisdiction of the Grenoble commercial court, French jurisdiction was properly asserted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were used by the court to interpret the meaning of 'place where the harmful event occurred' for determining jurisdiction.
This provision was applied in the dispositive when rejecting the demands for costs under this article.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of certain demands.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société française Atral, fabricant d'alarmes radio sans fil, s'est approvisionnée auprès de la société française Sorhodis en transistors fabriqués en Allemagne par la société allemande ITT ; qu'à la suite de dysfonctionnements survenus sur ces appareils, la société Atral a indemnisé ses clients ; qu'après expertise ayant établi le caractère défectueux des transistors, la société Atral a assigné, le 3 juillet 2000, devant le tribunal de commerce de Grenoble, la société Sorhodis, aujourd'hui en liquidation judiciaire, et son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que la société ITT ; que, par acte du 19 septembre 2001, la société Axa France IARD a appelé en garantie l'assureur de la société ITT, la société HDI, dont le siège est à Hanovre (Allemagne), qui a soulevé une exception d'incompétence ;
Attendu que la société HDI reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 2004) d'avoir déclaré la juridction française compétente, alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant constaté que l'événement causal du dommage à l'origine du préjudice économique peut être localisé dans les ateliers de fabrication des transistors, c'est-à-dire en Allemagne, puis retenu que le dommage consécutif à cet événement, c'est-à-dire les désordres provoqués par l'intégration des transistors défectueux dans les alarmes fabriquées et vendues par les venderesses à leur clientèle, désordres à l'origine du préjudice économique, est bien survenu dans les ateliers de la société Atral situés dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, la cour d'appel qui retient comme lieu de survenance du dommage celui où les désordres se sont réalisés et qui sont à l'origine du préjudice économique subi, a par là même retenu un événement causal induit par le fait générateur initial et déterminant dont elle a relevé qu'il s'était réalisé en Allemagne et a violé les articles 5-3, 9 et 10 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
2 / qu'ayant relevé que l'événement causal du dommage à l'origine du préjudice économique dont est réclamée réparation peut être localisé dans les lieux de fabrication des transistors, c'est-à-dire en Allemagne, le dommage consécutif à cet événement, c'est-à-dire les désordres provoqués par l'intégration des transistors défectueux dans les alarmes fabriquées et vendues par les demanderesses à leur clientèle, désordres à l'origine du préjudice économique dont elles demandent réparation, est bien survenu dans les ateliers de la société Atral, située à Crolles, c'est-à-dire dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, sans procéder à la recherche qui lui était demandé de faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5-3, 9 et 10 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
3 / qu'ayant relevé que l'événement causal du dommage à l'origine du préjudice économique dont est réclamée réparation peut être localisé dans les lieux de fabrication des transistors, c'est-à-dire en Allemagne, le dommage consécutif à cet événement, c'est-à-dire les désordres provoqués par l'intégration des transistors défectueux dans les alarmes fabriquées et vendues par les demanderesses à leur clientèle, désordres à l'origine du préjudice économique dont elles demandent réparation, est bien survenu dans les ateliers de la société Atral, située à Crolles, c'est-à-dire dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, sans procéder à la recherche qui lui était demandé de faire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il résultait que le dommage initial s'était réalisé en dehors du ressort du tribunal de commerce de Grenoble et, partant, elle a violé les articles 5-3, 9 et 10 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu qu'au sens des articles 5.3 et 9 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée tels qu'interprétés par la CJCE, le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu de l'événement causal ; que lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait au choix du demandeur devant le tribunal de l'un de ces lieux ; qu'ayant relevé que le dommage subi par la société Atral provenait de l'intégration des transistors défectueux dans les alarmes, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en a exactement déduit que le dommage était survenu dans les ateliers de la société Atral, situés dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble, et a justement décidé que les juridictions françaises étaient compétentes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HDI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.