Legislator Jurisprudence & Législation
04-43053 Généré par l'IA

Successive Fixed-Term Contracts for Multiple Replacements

Numéro de cause 04-43053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's decision that refused to convert successive fixed-term employment contracts into indefinite-term contracts, which were signed to replace several absent employees during their paid leave across three separate engagements. The Court of Cassation ruled that the lower court violated the Labor Code, which stipulates that a fixed-term contract can only be concluded to replace a single absent employee, rejecting the argument that naming and qualifying each absent employee within the contract was sufficient justification for using fixed-term contracts for multiple replacements.

Regeste Legislator

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l'article L. 122-1-1 1° du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Successive Fixed-Term Contracts for Multiple Replacements: The Court of Cassation ruled that the lower court violated the Labor Code, which stipulates that a fixed-term contract can only be concluded to replace a single absent employee, rejecting the argument that naming and qualifying each absent employee within the contract was sufficient justification for using fixed-term contracts for multiple replacements.

Mots-clés

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contrats à durée déterminée successifs contrats de travail congé payé substitution de débiteur activité au service de plusieurs employeurs résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-1-1 1° du code du travail

This provision is the main ground cited for the cassation because the Court of Appeal violated it by incorrectly interpreting the conditions for concluding fixed-term contracts for employee replacement.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-1-1 1° du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Cora aux termes de trois contrats à durée déterminée successifs conclus respectivement pour les périodes des 26 novembre au 3 décembre 1998, 7 au 12 décembre 1998 et 26 juillet au 2 octobre 1999, afin de remplacer, lors de chaque contrat, plusieurs salariés absents pour cause de congés payés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des trois contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, l'arrêt énonce qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un contrat à durée déterminée ait pour objet de pourvoir au remplacement de plus d'un salarié absent dès lors que le nom et la qualification de chacun des salariés remplacés sont précisés dans le contrat ; que dans la mesure où le terme désigné au contrat est une date précise, Mme X... n'est pas fondée à prétendre que le contrat devait être conclu pour la durée de l'absence de la personne à remplacer et aurait dû préciser la part de temps de remplacement de chacune des personnes absentes et qu'il ne peut être tiré argument de ce que la salariée avait une qualification différente des personnes remplacées, l'employeur n'étant pas tenu de l'affecter au poste occupé par la personne absente ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Cora aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.