Modification of Adopted Adult's Name After Final Judgment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn adult who had undergone simple adoption by their father's second wife sought to modify the adoption judgment, which had added the adoptive mother's name to his existing surname, arguing that the relevant civil code provisions allowed for a later modification, especially with the adoptive mother's consent and his own consent regarding name change, but the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the specific provision concerning the name of an adopted child who is the spouse's child only permits the decision regarding the retention of the existing name to be made within the initial adoption judgment, and further holding that the provisions regarding the name change in an adoption judgment, unlike those concerning filiation modification for an adult, can only be challenged through the established appeal process, which had not been exercised in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 357 du code civil, article 61-3 du code civil, Art. 61-3, alinéa 2, du code civil; Modification of Adopted Adult's Name After Final Judgment Rejected: An adult who had undergone simple adoption by their father's second wife sought to modify the adoption judgment, which had added the adoptive mother's name to his existing surname, arguing that the relevant civil code provisions allowed for a later modification, especially with the adoptive mother's consent and his own consent regarding name change, but the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the specific provision concerning the name of an adopted child who is the spouse's child only permits the decision regarding the retention of the existing name to be made within the initial adoption judgment, and further holding that the provisions regarding the name change in an adoption judgment, unlike those concerning filiation modification for an adult, can only be challenged through the established appeal process, which had not been exercised in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the relevant article from the Civil Code did not permit the modification of the adoption judgment regarding the name after it was rendered.
The Court confirmed that provisions of the adoption judgment regarding the name could only be modified through remedies available against the original judgment, which were not exercised.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par jugement du 12 mars 2001, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé l'adoption simple de M. Michaël X..., né en 1967, par Mme Simone Y..., seconde épouse de son père et dit que l'adopté s'appellera dorénavant X...-Y... ;
Attendu que par requête du 19 décembre 2001, M. X...-Y... a saisi le tribunal d'une demande tendant à voir modifier le jugement d'adoption en ce sens que le nom de l'adoptante ne sera pas adjoint au sien ;
Attendu que M. X...-Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mars 2003) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1° qu'il résulte des dispositions de l'article 357, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mars 2002 et applicable à la cause, auquel renvoie l'article 361 du même code que, lorsque l'adopté est l'enfant du mari de l'adoptante, le tribunal peut, à la demande des intéressés, décider que l'adopté conservera le nom qui était le sien, puisque ce nom est tout à la fois celui du mari de l'adoptante et celui dont l'adopté est déjà titulaire par filiation paternelle ; que cette demande peut être présentée par l'adopté lui-même, non partie à la procédure d'adoption, postérieurement au jugement d'adoption, acte de juridiction gracieuse, dès lors qu'elle recueille l'accord de l'adoptant ; qu'en l'espèce, M. X...-Y..., qui avait obtenu l'accord de l'adoptante à cet égard, pouvait demander au tribunal la modification du jugement d'adoption relativement à son nom ; qu'en décidant au contraire que l'article 357 du code civil ne permettait pas de modifier, par un jugement ultérieur, les termes du jugement d'adoption, la cour d'appel a violé les articles 357 et 361 du code civil ;
2° qu'il résulte de l'article 61-3 du code civil que la modification du lien de filiation n'emporte le changement du patronyme de l'enfant majeur que sous réserve de son consentement ; que ce texte, de portée générale, est applicable au cas de l'adoption d'enfants majeurs et autorise, par conséquent, l'adopté, non partie à la procédure d'adoption, dont le consentement n'a pas été recueilli, à demander la modification du jugement d'adoption dans ses dispositions relatives au nom ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'assurer que M. X... avait donné son consentement à son changement de nom, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 61-3 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient exactement que l'article 257, dernier alinéa, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 ne permet au tribunal de décider que l'adopté portera le seul nom du mari de l'adoptante que dans le jugement d'adoption ; qu'ensuite, s'il résulte de l'article 61-3, alinéa 2, du code civil que l'établissement d'un lien de filiation n'emporte le changement de patronyme de l'enfant majeur que sous réserve de son consentement, la cour d'appel a énoncé à bon droit que les dispositions du jugement d'adoption relatives au nom ne pouvaient être modifiées que par l'exercice des voies de recours dont le jugement pouvait faire l'objet et qui n'avaient pas, en l'espèce, été exercées ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.