Reduction of Permanent Compensatory Allowance Due to Changed Financial Circumstances Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual ordered to pay a monthly permanent compensatory allowance following a divorce sought a reduction based on changed financial circumstances and subsequently on a specific 2004 legislative provision. The appellate court confirmed the initial decision, finding that while the payer's resources had changed, the recipient, being nearly 60 and having dedicated herself to raising five children with no professional activity, relied solely on this allowance; therefore, maintaining the full amount did not result in a manifestly excessive advantage for the recipient, a factual finding upheld by the high court which rejected the appeal for lack of error in legal basis or factual appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 276-3 du code civil; Reduction of Permanent Compensatory Allowance Due to Changed Financial Circumstances Upheld: The appellate court confirmed the initial decision, finding that while the payer's resources had changed, the recipient, being nearly 60 and having dedicated herself to raising five children with no professional activity, relied solely on this allowance; therefore, maintaining the full amount did not result in a manifestly excessive advantage for the recipient, a factual finding upheld by the high court which rejected the appeal for lack of error in legal basis or factual appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par arrêt du 11 janvier 1993, M. Philippe X... a été condamné à payer à son ex-épouse, Mme Y..., une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère de 1 829,38 euros ; qu'invoquant un changement important survenu dans ses ressources, M. X... a présenté le 26 avril 2004 une requête en diminution de la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, puis devant la cour d'appel, sur le fondement complémentaire des dispositions de l'article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 juillet 2005) de l'avoir débouté de sa demande de révision de la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 276-3 du code civil ;
Attendu que sous couvert d'un manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par la cour d'appel de l'importance du changement intervenu dans la situation de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande sur le fondement de l'article 33-VI de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y..., âgée de près de 60 ans n'avait jamais eu d'activité professionnelle pendant la durée du mariage, pour se consacrer à l'éducation des cinq enfants du couple, et qu'elle ne disposait pour seule ressource que de la rente viagère ; que par ces constatations souveraines, d'où il résultait qu'en raison de son âge le créancier ne pouvait subvenir à ses besoins, l'arrêt qui a retenu que le maintien de la rente ne procurerait pas au créancier un avantage manifestement excessif, est légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.