Legislator Jurisprudence & Législation
05-21132 Généré par l'IA

Spousal Property Division in Divorce Appeal

Numéro de cause 05-21132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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When an appellate court definitively rejected a request for divorce based on the breakdown of cohabitation, it exceeded its authority by ordering that the spouse be granted lifelong, gratuitous use of the marital home as part of the contribution to marital expenses, as the relevant civil code article only permits the judge to implement provisional measures in such a situation. Consequently, the Supreme Court partially quashed the lower court's decision, removing the provision granting lifelong occupancy but affirming the grant of gratuitous use of the residence, and ruled that no further proceedings were necessary.

Regeste Legislator

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article 258 du code civil, Article 627 du nouveau code de procédure civile; Spousal Property Division in Divorce Appeal: Consequently, the Supreme Court partially quashed the lower court's decision, removing the provision granting lifelong occupancy but affirming the grant of gratuitous use of the residence, and ruled that no further proceedings were necessary.

Mots-clés

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procédure de divorce partage de la propriété désunion conjugale cour de droit civil déficit de l'union conjugale communauté conjugale effective

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 258 du code civil
The Court used this article to establish that the lower court improperly ruled on the gratuitous and lifetime enjoyment of the marital home when rejecting the divorce petition.
Article 627 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited to justify the partial cassation without referral (Casse et annule, sans renvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 258 du code civil

The Court used this article to establish that the lower court improperly ruled on the gratuitous and lifetime enjoyment of the marital home when rejecting the divorce petition.

Article 627 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited to justify the partial cassation without referral (Casse et annule, sans renvoi).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 258 du code civil ;

Attendu que lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande de divorce pour rupture de la vie commune de M. X... a, statuant sur sa contribution aux charges du mariage, dit que Mme Y..., épouse X..., bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit et toute sa vie durant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé n'autorise le juge qu'à prononcer des mesures provisoires, la cour d'appel l'a violé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il a dit que Mme Y..., épouse X... bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal toute sa vie durant, l'arrêt rendu le 5 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit qu'au titre de la contribution aux charges du mariage, Mme Y..., épouse X..., bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal sis au lieudit ..., à titre gratuit ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.