Sewage Treatment Plant Construction Damages: Administrative Court Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose when a subcontractor, seeking payment for work performed on a sewage treatment plant constructed on public highway concession land for the benefit of concessionaires fulfilling a public service mission, sued the main parties for damages, leading to conflicting jurisdiction rulings between commercial and administrative courts. The Tribunal des conflits determined that because the construction of the sewage treatment facility constituted public works, and the claimant lacked any private law contract directly binding them to the main defendants, the ensuing litigation concerning damages from these works falls under the jurisdiction of the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, décret du 26 octobre 1849 modifié; Sewage Treatment Plant Construction Damages: Administrative Court Jurisdiction: The Tribunal des conflits determined that because the construction of the sewage treatment facility constituted public works, and the claimant lacked any private law contract directly binding them to the main defendants, the ensuing litigation concerning damages from these works falls under the jurisdiction of the administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that the administrative jurisdiction is competent to hear the dispute.
Declares the judgment of the administrative tribunal of Dijon null and void.
This decree was cited in the procedural context that led to the referral to the Tribunal des conflits.
Texte complet
Vu l'expédition de la décision du 8 décembre 2005, par laquelle le tribunal administratif de Dijon, saisi d'une requête de la société Perriol tendant à la condamnation de la société Autogrill côté France SA à lui verser la somme de 91 359,90 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux des marchés publics a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 15 janvier 2004 par lequel le tribunal de commerce de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour la société Autogrill côté France SA tendant à ce que la juridiction administrative soit reconnue compétente pour connaître des contrats par lesquels le concessionnaire de service public, en cette qualité, confie à un tiers l'exploitation d'installations à caractère commercial implantées sur le domaine public concédé ;
Vu le mémoire par lequel le ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer précise que les deux sociétés sont des sociétés de droit privé et que le litige porte sur des travaux qui ne sont pas des travaux publics ;
Vu le mémoire par lequel M. X... précise ne plus avoir la qualité de liquidateur de la société Aper, le dossier ayant été clôturé pour insuffisance d'actifs le 28 juin 2005 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au président-directeur général de la société Estoddi, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que les sociétés Sorebo-Autogrill côté France SA et Sodiplec, exploitants commerciaux de la restauration et de la station-service d'une aire d'autoroute, en qualité de sous-concessionnaires de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, ont convenu avec cette société de réaliser une station d'épuration autonome pour le traitement des effluents des exploitants de l'aire de service, la société Sorebo-Autogrill côté France SA étant désignée maître de l'ouvrage délégué ; que les travaux ont été confiés à un groupement d'entreprises constitué des sociétés Estoddi et Aper, que la société Perriol, qui a réalisé des travaux en qualité de sous-traitant non agréé de la société Aper, n'en ayant pas été payée, a recherché la responsabilité pour faute des sociétés Autogrill côté France SA et Estoddi ;
Considérant que la création d'une station d'épuration sur le domaine public pour le compte de l'Etat, par les concessionnaires et sous-concessionnaires de l'Etat, assurant une mission de service public d'exploitation des installations annexes de l'autoroute a le caractère de travaux publics ; que le litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics et ayant pour objet une demande en réparation de dommages subis à l'occasion de ces travaux par l'un des participants à cette opération relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la société Perriol n'était liée aux sociétés Autogrill côté France SA et Estoddi par aucun contrat de droit privé ; que, par suite, il n'apartient qu'à la juridiction administrative de connaître des conclusions de la société Perriol dirigées contre les sociétés Autogrill côté France SA et Estoddi ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société Perriol aux sociétés Autogrill côté France SA et Estoddi.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon est déclaré nul et non avenu.
La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.