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JURITEXT000007053633 Généré par l'IA

Pimping Conviction Retroactive Application of More Lenient Penal Law

Numéro de cause JURITEXT000007053633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for pimping, based on the lower court's ruling that merely living with a known prostitute constituted the offense, arguing that the new law of April 13, 1946, required proof that the defendant could not justify sufficient independent resources to support himself. The High Court quashed the decision and remanded the case because, under established jurisprudence, a defendant must benefit retroactively from a new, more lenient penal law, and the lower court's findings under the old law did not sufficiently address the specific conditions—namely, the lack of justification for independent sufficient resources—required for conviction under the more favorable 1946 law, necessitating a new review by the appellate court.

Regeste Legislator

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article 9, paragraphe 3 de la loi du 13 avril 1946; Pimping Conviction Retroactive Application of More Lenient Penal Law: The High Court quashed the decision and remanded the case because, under established jurisprudence, a defendant must benefit retroactively from a new, more lenient penal law, and the lower court's findings under the old law did not sufficiently address the specific conditions—namely, the lack of justification for independent sufficient resources—required for conviction under the more favorable 1946 law, necessitating a new review by the appellate court.

Mots-clés

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fixation de la peine pour stupéfiants récidive d'infraction application des lois égalité dans l'illégalité infraction privilégiée rétroactivité de la loi

Dispositions légales citées

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article 9, paragraphe 3 de la loi du 13 avril 1946
The court addresses the scope of this specific article in relation to the retroactive application of the new, more lenient law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 9, paragraphe 3 de la loi du 13 avril 1946

The court addresses the scope of this specific article in relation to the retroactive application of the new, more lenient law.

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Texte complet

Sur le pourvoi de Alepee (Gaëtan) contre un arrêt rendu le 20 mars 1946 par la Cour d'appel de Paris qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour pour exercice du métier de souteneur. Renvoi devant la même Cour pour nouvel examen.

LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller Sergent, en son rapport, Maître Rousseau, avocat en la Cour, en ses observations et Monsieur l'avocat général Laurens, en ses conclusions ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen pris de la violation et fausse application de l'article 334 nouveau du Code pénal, 7 de la loi du 20 avril 1810, défauts de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur comme souteneur au seul motif qu'il vivait avec une prostituée, alors que la nouvelle loi du 13 avril 1946 prévoit que le délit n'existera que si "celui qui vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence", et alors que l'arrêt attaqué constate "qu'il n'est pas établi que le prévenu ait profité des produits de la prostitution de la fille Legrand", et qu'en tout cas si cette constatation ne paraît pas suffisante pour prononcer une cassation sans renvoi, il convient de renvoyer le demandeur au pourvoi devant la même Cour, pour lui permettre de bénéficier d'une loi pénale plus douce, et de justifier l'existence de ressources lui permettant de subvenir seul à ses besoins ;

Attendu que, lorsque en cours de poursuites ou avant que la décision intervenue soit passée en force de chose jugée, se produit un changement de législation qui modifie les caractères de l'infraction ou édicte une pénalité plus douce le prévenu doit bénéficier rétroactivement des dispositions de la loi nouvelle ; que tel est le cas en ce qui concerne la loi du 13 avril 1946, qui a établi sur des bases différentes et plus favorables aux inculpés le délit d'exercice de métier de souteneur, antérieurement réprimé par la loi du 2 mars 1943 ; que la disposition de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 13 avril 1946 qui ne vise que la peine, ne saurait faire échec au principe sus-rappelé ;

Attendu que pour retenir contre Alepee le délit d'exercice de métier de souteneur, l'arrêt attaqué constate que celui-ci a reconnu qu'il vivait avec la fille Legrand, alors qu'il savait qu'elle se livrait à la prostitution ;

Mais attendu que ces énonciations ne permettent pas d'apprécier si les conditions exigées par la loi du 13 avril 1946, dont le demandeur invoque le bénéfice, sont remplies dans l'espèce, notamment s'il ne pouvait justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence ; qu'il échet, en conséquence, de procéder à un nouvel examen de l'affaire ; attendu que l'arrêt attaqué n'a encouru aucune censure en statuant comme il l'a fait sous l'emprise de la loi du 2 mars 1943 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris qui appréciera si les faits rapprochés à Alepee sont réprimés par la loi nouvelle.