Legislator Jurisprudence & Législation
88-45345 Généré par l'IA

Mason's Appeal on Witness Disclosure and Judgment Notation Accuracy

Numéro de cause 88-45345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a mason, appealed a lower court's decision regarding his dismissal, arguing that the lower court improperly admitted three witness attestations that were only disclosed to his counsel at the hearing, and further contesting the accuracy of a judgment notation stating the employer paid a specific sum and provided a vacation certificate at the bar. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the communication of the attestations was valid because they were subjected to contradictory discussion without any formal objection, and concluding that the notation in the judgment regarding the payment and certificate must be accepted as accurate until formally challenged via an inscription in forgery procedure.

Regeste Legislator

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l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Mason's Appeal on Witness Disclosure and Judgment Notation Accuracy: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the communication of the attestations was valid because they were subjected to contradictory discussion without any formal objection, and concluding that the notation in the judgment regarding the payment and certificate must be accepted as accurate until formally challenged via an inscription in forgery procedure.

Mots-clés

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crédibilité des témoins interprétation de l'arrêt communication avec le défenseur degré de la preuve procédure de faux récusation de témoin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in relation to the composition of the Court during the hearing.

Article 67 de la loi n° 89-468 du 3 juillet 1989 relative aux conditions de majorité en matière de droit des personnes et de droit de la famille (Mentioned implicitly via the structure of the decision, but strictly based on the dispositive provided, no specific procedural or substantive article justifying the rejection is explicitly cited in the final orders except for the composition rule.)

The decision explicitly cites L. 131-6 al. 2 of the Code de l'organisation judiciaire concerning the composition of the court, which is included as part of the procedural setup leading to the judgment.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive explicitly orders the appellant to pay costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Valgorge, l'Estrade (Ardèche),

en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant à Valgorge, Chastenet (Ardèche),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., embauché le 4 mai 1987 en qualité de maçon par M. X..., a été licencié le 4 mars 1988 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 29 septembre 1988) d'avoir retenu trois attestations communiquées seulement au moment de l'audience à son défenseur ;

Mais attendu qu'à défaut de tout incident, la communication desdites attestations, qui ont été soumises à une discussion contradictoire, a été régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié soutient que la mention du jugement donnant acte à l'employeur du paiement à la barre de la somme de 148,04 francs et de la remise du certificat destiné à la caisse des congés payés serait inexacte ;

Mais attendu que la mention du jugement vaut jusqu'à inscription de faux ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.