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89-13688 Généré par l'IA

National Council of Pharmacists v. Commercial Company and Phytotherapy Research Society

Numéro de cause 89-13688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The National Council of the Order of Pharmacists, joined by a company and a union of pharmacists, appealed a decision by the Court of Appeal of Angers concerning disputes involving a commercial company and a phytotherapy research society. The Supreme Court, citing the article of the Judicial Organization Code concerning mixed chambers, decided to refer the appeal to a mixed chamber for further deliberation, thus postponing a definitive ruling on the merits of the case between the parties.

Regeste Legislator

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Article L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire, Réserve les dépens; National Council of Pharmacists v. Commercial Company and Phytotherapy Research Society: The Supreme Court, citing the article of the Judicial Organization Code concerning mixed chambers, decided to refer the appeal to a mixed chamber for further deliberation, thus postponing a definitive ruling on the merits of the case between the parties.

Mots-clés

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société commerciale recherche dans l'entreprise législation pharmaceutique médicaments décisions en matière médicale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire

This provision was used to justify the order to refer the appeal to a mixed Chamber.

Réserve les dépens

This provision concerns the reservation of costs in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dont le siège est à Paris (8e), ...,

EN PRESENCE DE :

1°/ la société Bachelot-Tessier, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,

2°/ la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ la société Sogramo Carrefour, société anonyme, dont le siège est au Mans (Sarthe), 41-45, place des Sablons,

2°/ la Société d'application et de recherche en pharmacologie phytothérapique (SARPP), dont le siège est à Carquefou (Loire-Atlantique), rue du Tertre,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de Me Ricard, avocat de la société Bachelot-Tessier, de la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Sogramo Carrefour, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;

Ordonne le renvoi devant une Chambre mixte du pourvoi n° B 89-13.688 formé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens en présence de la société Bachelot-Tessier et de la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 30 janvier 1989 dans la cause les opposant à la société Sogramo Carrefour et à la Société d'application et de recherche en pharmacologie phytothérapique (SARPP) ;

Réserve les dépens ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.