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89-40781 Généré par l'IA

Employee Dismissal Compensation Appeal Dismissed

Numéro de cause 89-40781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1985 and dismissed in 1986, appealed a lower court decision that denied him compensation for unfair dismissal, arguing that the appellate court erred by concluding he admitted the facts underlying his termination, as he had contested the grounds for dismissal during the hearing. The High Court dismissed the appeal, affirming that the appellate court's finding that the employee acknowledged the alleged facts during the hearing was binding unless proven false, thus upholding the denial of compensation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Compensation Appeal Dismissed: The High Court dismissed the appeal, affirming that the appellate court's finding that the employee acknowledged the alleged facts during the hearing was binding unless proven false, thus upholding the denial of compensation.

Mots-clés

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licenciement abusif changement d'emploi perte d'emploi causée indemnité équitable de remplacement suppression des prestations évaluation de places de travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Monoprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant as a consequence of the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (18ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société Monoprix, ... (17ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 2 septembre 1985 en qualité d'assortisseur-épicerie, et licencié le 30 octobre 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel affirme à tort qu'il aurait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, puisque, contrairement à son avocat, il avait contesté à l'audience la réalité du motif retenu pour le licenciement ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le salarié a reconnu à l'audience les faits qui lui sont reprochés ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la société Monoprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.