Social Security Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a judgment from the Court of Appeal of Colmar concerning social security matters by submitting a letter to the registry of the Court of Cassation. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in social security cases, the appeal must be formally lodged by a declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and the submission via a simple letter failed to meet these statutory requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Social Security Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in social security cases, the appeal must be formally lodged by a declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and the submission via a simple letter failed to meet these statutory requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, cited alongside procedural rules, pertains to the scope/procedure for appeals in social security matters, which determined the inadmissibility ruling.
These procedural rules establish the formal requirements for filing an appeal, non-compliance with which led to the declaration of inadmissibility.
This article governed the composition of the Chamber, which is a procedural formality related to the hearing, though not the final basis for the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mourad X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM de Colmar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.