Public Prosecutor v. Acquitted Individual (Retroactivity of Ordinance Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a challenge by the public prosecutor against a lower court's acquittal of an individual charged with violating a municipal ordinance that prohibited placing advertising posters on roadside poles closer to the road than the total height of the poster, where the ordinance only became applicable on the date the violation was allegedly committed. The court rejected the appeal, reasoning that the municipal ordinance, enacted under a law permitting prohibitions on the *establishment* of such advertising structures, did not apply retroactively to advertising poles that were already in place before the ordinance's effective date; moreover, the act of establishing the posters was deemed an instantaneous offense, not a continuing one, meaning the prior establishment of the supporting poles outside the ordinance's effective period precluded a finding of violation under the cited provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPublic Prosecutor v. Acquitted Individual (Retroactivity of Ordinance Application): Attendu que Boreau (François), administrateur-délégué de la Société de publicité Boreau, a été cité devant le tribunal de simple police d'Aix-les-Bains pour avoir contrevenu à un arrêté du maire de cette ville, en date du 26 juillet 1903, ledit arrêté publié le 23 octobre 1923, dont l'article 2 est ainsi libellé : "Il est interdit d'établir des affiches-réclames sur poteaux en bordure des voies publiques à une distance de celles-ci moindre de la hauteur totale de l'affiche".
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REJET du pourvoi du Ministère public près le Tribunal de simple police d'Aix-les-Bains contre un jugement rendu, le 14 avril 1926, par ledit tribunal, au profit du Boreau. LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller André Boulloche, en son rapport ; Me Hersant, avocat à la Cour, en ses observations en défense au pourvoi, et M. l'avocat général Bloch-Laroque, en ses conclusions ;
Vu la requête du ministère public près le tribunal de simple police du canton d'Aix-les-Bains ;
Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation pour défaut d'application de l'article 2 de l'arrêté du maire d'Aix-les-Bains, du 26 juillet 1903, et de l'article 471, n° 15 du Code pénal :
Attendu que Boreau (François), administrateur-délégué de la Société de publicité Boreau, a été cité devant le tribunal de simple police d'Aix-les-Bains pour avoir contrevenu à un arrêté du maire de cette ville, en date du 26 juillet 1903, ledit arrêté publié le 23 octobre 1923, dont l'article 2 est ainsi libellé : "Il est interdit d'établir des affiches-réclames sur poteaux en bordure des voies publiques à une distance de celles-ci moindre de la hauteur totale de l'affiche".
Attendu que Boreau a été relaxé par le motif que les panneaux-réclames qui avaient donné lieu aux poursuites avaient été établis antérieurement au 23 octobre 1923, date à laquelle l'arrêté municipal du 26 juillet 1903 était devenu applicable, et que ledit arrêté ne pouvait avoir d'effet rétroactif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué n'a commis aucune violation des articles visés au moyen ;
Attendu en effet que l'arrêté susvisé, pris en vertu de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, interdit l'établissement de poteaux-réclames, mais ne vise pas le maintien des poteaux-réclames placés dans des conditions aux prescriptions dudit arrêté ; que le fait d'établir des affiches-réclames sur poteaux en bordure des voies publiques à une distance de celles-ci moindre de la hauteur totale des affiches constitue non une contravention successive mais une contravention qui s'accomplit instantanément, indépendamment de la permanence de ses effets ; que, s'agissant d'affiches-réclames sur poteaux, qui avaient été établis antérieurement au 23 octobre 1923, l'article 2 de l'arrêté susvisé était sans application dans l'espèce ; qu'il s'ensuit que le pourvoi ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme :
REJETTE.