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89-15124 Généré par l'IA

Tenants' Right to Grille Replacement in Lease Dispute

Numéro de cause 89-15124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute where the lower court found that the tenants were entitled to the replacement of recessed and sliding metal enclosure grilles, based on an interpretation of the ambiguous terms of the lease agreement. The highest court upheld the decision, reasoning that the appellate court's interpretation of the lease terms, which was deemed necessary and not a distortion of the text, was made sovereignly, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Tenants' Right to Grille Replacement in Lease Dispute: The highest court upheld the decision, reasoning that the appellate court's interpretation of the lease terms, which was deemed necessary and not a distortion of the text, was made sovereignly, thus rejecting the appeal.

Mots-clés

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droits du locataire résiliation de bail commercial qualité pour recourir droit d'enlèvement droit de consultation restreint objet du litige

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal on the merits.

Condamne la société Berthier diffusion, envers les époux Y... X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Berthier diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à La Gorgue (Nord), rue des Bannois,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de :

1°/ M. Jean-Claude Y... X...,

2°/ Mme Jean-Claude Y... X...,

demeurant ensemble à Dunkerque (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Berthier diffusion, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y... X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du bail, la cour d'appel a souverainement retenu que les époux Y... X... étaient fondés à obtenir le remplacement de grilles de fermetures métalliques encastrées et coulissant le long de gorges scellées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Berthier diffusion, envers les époux Y... X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.