Appeal Regarding Educational Assistance Measures Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants appealed a decision from the Court of Appeal regarding educational assistance measures, but the Supreme Court found that the asserted grounds for appeal consisted only of factual elements that did not challenge the legal conformity of the lower court's ruling, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Educational Assistance Measures Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
This provision deals with the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Epoux X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le Président du Conseil Général du Bas-Rhin, Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 21, rue de Berne à Strasbourg Cédex (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 1988), statuant en matière d'assistance éducative, M. et Mme X... invoquent des éléments de fait, qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers M. le président du Conseil Général du Bas-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.