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88-05068 Généré par l'IA

Appeal Regarding Educational Assistance Measures Rejected

Numéro de cause 88-05068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants appealed a decision from the Court of Appeal regarding educational assistance measures, but the Supreme Court found that the asserted grounds for appeal consisted only of factual elements that did not challenge the legal conformity of the lower court's ruling, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Educational Assistance Measures Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Mots-clés

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moyens invocables qualité pour recourir allocation scolaire recours en carence procédure de contrôle des aides échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne les époux X..., envers M. le président du Conseil Général du Bas-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

Epoux X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le Président du Conseil Général du Bas-Rhin, Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 21, rue de Berne à Strasbourg Cédex (Bas-Rhin),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 1988), statuant en matière d'assistance éducative, M. et Mme X... invoquent des éléments de fait, qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers M. le président du Conseil Général du Bas-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.