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88-44535 Généré par l'IA

Company Appeal Inadmissible for Insufficient Grounds in Declaration

Numéro de cause 88-44535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed a judgment issued by the labor council of Valenciennes in favor of an individual, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to state any legitimate ground for quashing the decision, and this omission was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief specifying at least a summary of such a ground within the three-month period mandated by the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Company Appeal Inadmissible for Insufficient Grounds in Declaration: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Mots-clés

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motifs de cassation questions procédurales qualité pour recourir cahier des charges motif légal d'exclusion recours du personnel

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
Used as the primary ground for declaring the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation.
aux dépens
Imposed on the appellant as part of the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile

Used as the primary ground for declaring the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation.

aux dépens

Imposed on the appellant as part of the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "HALT AU VOL" dont le siège social est ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, au profit de Madame X... Kathy demeurant ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Halt au Vol, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.