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88-12097 Généré par l'IA

Thistle Proliferation Damages and Procedural Document Production Appeal

Numéro de cause 88-12097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agricultural operator sued his neighbor, who practiced organic farming without pesticides, seeking damages for the proliferation of thistles in his fields; the defendant appealed, arguing the appellate court erred by not addressing his new claim concerning the lack of prior communication of accounting documents reviewed by experts, which he contended violated procedural rules. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the defendant merely alleged in his appellate brief that certain expert documents were not previously communicated without formally raising a procedural incident for document production before the Court of Appeal, meaning the appellate court was not obligated to rule on mere allegations.

Regeste Legislator

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l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Thistle Proliferation Damages and Procedural Document Production Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the defendant merely alleged in his appellate brief that certain expert documents were not previously communicated without formally raising a procedural incident for document production before the Court of Appeal, meaning the appellate court was not obligated to rule on mere allegations.

Mots-clés

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production de pièces contrôle de la procédure droit agricole recours en manquement agriculture biologique moyens d'exploitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation rejected the argument that the Court of Appeal violated this article by not responding to mere allegations.
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation rejected the argument that the Court of Appeal violated this article by not responding to mere allegations.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Etienne Y..., agriculteur, demeurant à Eve (Oise), Le Plessis Belleville,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de Monsieur Thierry D..., agriculteur, demeurant ... à Lagny-le-Sec (Oise),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Z..., B..., X..., C... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 6 novembre 1987), que M. D..., cultivateur, constatant dans ses champs une prolifération anormale de chardons, a assigné, en réparation de son préjudice, son voisin, M. Y..., qui pratiquait sur ses terres une culture biologique, excluant engrais, pesticides et désherbants ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... par adoption de motif à indemniser M. D... alors que dans ses conclusions d'appel, M. Y... soulevait un moyen nouveau tiré de l'absence de communication des pièces comptables dont les experts avaient eu connaissance et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions, que M. Y..., qui n'a pas soulevé d'incident de communication de pièces devant la cour d'appel, s'était borné à alléguer, dans ses conclusions, que certains documents soumis à l'expert ne lui avaient pas été préalablement communiqués ; Que la cour d'appel, n'ayant pas à répondre à de simples allégations, n'a pas violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;