Thistle Proliferation Damages and Procedural Document Production Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural operator sued his neighbor, who practiced organic farming without pesticides, seeking damages for the proliferation of thistles in his fields; the defendant appealed, arguing the appellate court erred by not addressing his new claim concerning the lack of prior communication of accounting documents reviewed by experts, which he contended violated procedural rules. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the defendant merely alleged in his appellate brief that certain expert documents were not previously communicated without formally raising a procedural incident for document production before the Court of Appeal, meaning the appellate court was not obligated to rule on mere allegations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Thistle Proliferation Damages and Procedural Document Production Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the defendant merely alleged in his appellate brief that certain expert documents were not previously communicated without formally raising a procedural incident for document production before the Court of Appeal, meaning the appellate court was not obligated to rule on mere allegations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the argument that the Court of Appeal violated this article by not responding to mere allegations.
This is the final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Etienne Y..., agriculteur, demeurant à Eve (Oise), Le Plessis Belleville,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de Monsieur Thierry D..., agriculteur, demeurant ... à Lagny-le-Sec (Oise),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Z..., B..., X..., C... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 6 novembre 1987), que M. D..., cultivateur, constatant dans ses champs une prolifération anormale de chardons, a assigné, en réparation de son préjudice, son voisin, M. Y..., qui pratiquait sur ses terres une culture biologique, excluant engrais, pesticides et désherbants ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... par adoption de motif à indemniser M. D... alors que dans ses conclusions d'appel, M. Y... soulevait un moyen nouveau tiré de l'absence de communication des pièces comptables dont les experts avaient eu connaissance et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions, que M. Y..., qui n'a pas soulevé d'incident de communication de pièces devant la cour d'appel, s'était borné à alléguer, dans ses conclusions, que certains documents soumis à l'expert ne lui avaient pas été préalablement communiqués ; Que la cour d'appel, n'ayant pas à répondre à de simples allégations, n'a pas violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;