Tenant Farmers' Appeal on Land Resumption Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant farmers appealed a decision regarding a land resumption (reprise) sought by the beneficiary, but the Court of Cassation rejected the appeal because a previous ruling by the Court of Appeals of Poitiers, which had limited the resumption to certain lands, had been partially overturned at the request of the beneficiary. Consequently, the tenants were deemed inadmissible to challenge the manner in which the resumption was exercised, as the regularity of the resumption itself had been irrevocably accepted by the prior partial cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Tenant Farmers' Appeal on Land Resumption Inadmissibility: Consequently, the tenants were deemed inadmissible to challenge the manner in which the resumption was exercised, as the regularity of the resumption itself had been irrevocably accepted by the prior partial cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Paul Y...,
2°) Madame Bernadette X... épouse Y...,
demeurant tous deux à "Maille" (Vienne) Vouille,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de Mademoiselle Edith Z..., demeurant à "Maille" (Vienne) Vouille, prise tant personnellement qu'ès qualités d'ayant-droit de sa mère Herminie Z... née A... décédée,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 11 octobre 1983 n'ayant été cassé à la requête de Melle Z..., bénéficiaire de la reprise, que dans la mesure où il limitait la reprise par cette dernière à certaines des terres visées par le congé, les époux Y..., fermiers, sont irrecevables à critiquer les conditions d'exercice de cette reprise dont la régularité a été irrévocablement admise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.