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88-10173 Généré par l'IA

Appeal Regarding Unlawful Occupation Indemnity Quantum

Numéro de cause 88-10173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a company unlawfully occupying a portion of premises owned by an individual, with the dispute centering on the quantum of the occupation indemnity owed. The highest court rejected the appeal, finding that the lower court judges had reasonably determined the amount of compensation due under article 1382 of the Civil Code without contradiction or legal error.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Unlawful Occupation Indemnity Quantum: The highest court rejected the appeal, finding that the lower court judges had reasonably determined the amount of compensation due under article 1382 of the Civil Code without contradiction or legal error.

Mots-clés

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contestation civile loyer abusif quotité du tort moral revendication de la propriété qualité pour recourir activité lucrative irrégulière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 du Code civil

The Court found that the lower court did not contradict itself or violate this article when assessing the amount of occupation indemnity.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COROVI, dont le siège social est sis à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit de Mme Esther X..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Corovi, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sans se contredire ni violer l'article 1382 du Code civil, les juges du fond ont souverainement apprécié le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Corovi à la propriétaire des lieux pour la partie des locaux dont elle s'était emparée indûment ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Corovi, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.