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85-46338 Généré par l'IA

Premature Appeal of Labor Tribunal Decision Regarding Salary and Damages

Numéro de cause 85-46338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision by the labor tribunal which rejected her salary and vacation pay claims and ordered her to pay damages to her former employer based on a counterclaim for business prejudice caused by her negligence. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the judgment was rendered in the first instance, not the final resort, as the combined principal and reconventional demands exceeded the jurisdictional threshold for appealability at the time, making the appeal premature under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile; Premature Appeal of Labor Tribunal Decision Regarding Salary and Damages: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the judgment was rendered in the first instance, not the final resort, as the combined principal and reconventional demands exceeded the jurisdictional threshold for appealability at the time, making the appeal premature under the relevant procedural code.

Mots-clés

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conflits du travail demande reconventionnelle salaire déterminant recours du personnel rémunération impayée qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because it was not filed against a final judgment as required by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 605 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because it was not filed against a final judgment as required by this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., épouse BARRE, domiciliée à Cholet (Maine-et-Loire), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne (section commerce), au profit de la société PARFUMERIE LYSBELL, ... à Saint-Jean-de-Monts (Vendée),

défenderesse à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Gaury, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme Y..., qui avait été salariée de Mme X..., exploitant un commerce de parfumerie, a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne d'une demande en paiement d'une somme de 7 877 francs à titre de rappel de salaire et de 889,95 francs à titre d'indemnité de congés payés ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle et réclamé à Mme Y... la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial qu'elle lui avait causé par ses négligences lorsqu'elle était salariée ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 3 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de sa demande et condamnée à payer à la parfumerie Lysbell une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande reconventionnelle n'étant pas fondée exclusivement sur la demande principale et, à la date du 3 octobre 1985, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes étant de 13 000 francs, le jugement a été rendu en premier ressort ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; 3PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.