Legislator Jurisprudence & Législation
85-43164 Généré par l'IA

Employer Obligation to Pay Illness-Related Termination Indemnity Upheld

Numéro de cause 85-43164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a judgment that ordered it to pay a dismissal indemnity to an employee whose contract was terminated following a prolonged work stoppage due to illness, arguing the termination was not a dismissal imputable to the employer and that the court failed to consider offsetting payments against the contractual indemnity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the collective bargaining agreement mandated the indemnity when the contract termination followed the maximum permitted suspension period for illness, and further found that the lower court was not presented with the factual basis necessary to allow for the requested imputation of prior payments.

Regeste Legislator

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Article 48 de la même convention, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Obligation to Pay Illness-Related Termination Indemnity Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the collective bargaining agreement mandated the indemnity when the contract termination followed the maximum permitted suspension period for illness, and further found that the lower court was not presented with the factual basis necessary to allow for the requested imputation of prior payments.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement ou résiliation de contrat obligation de paiement négociation collective cessation de paiement indemnité équitable de remplacement indemnités journalières de maladie

Dispositions légales citées

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Article 48 de la même convention
This article sets the maximum duration of contract suspension, which was relevant to the application of Article 58.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision dictated the composition of the Court of Cassation for this hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 58 (0) de la convention collective nationale de l'industrie textile

The Court of Cassation upheld the lower court's decision based on the interpretation of this article regarding the right to a dismissal indemnity after the maximum contract suspension period.

Article 48 de la même convention

This article sets the maximum duration of contract suspension, which was relevant to the application of Article 58.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision dictated the composition of the Court of Cassation for this hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements PRODUCTION SIC, dont le siège est à Clary (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Caudry (Section industrie), au profit de Mme X... Colette, domiciliée à Troisvilles, Bertry (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caudry, 29 avril 1985), que Mme X..., engagée par la société Production SIC le 3 décembre 1968, en arrêt de travail par suite de maladie depuis le 29 juillet 1983, s'est vue notifier la rupture de son contrat de travail le 26 septembre 1984 ; Attendu que la société fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement en application de l'article 58 (0) de la convention collective nationale de l'industrie textile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne pouvait être retenu que la salariée avait été licenciée, dès lors que la rupture n'était pas imputable à l'employeur, lequel n'avait fait que tirer les conséquences d'une prolongation de la maladie, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte du dernier alinéa du texte susvisé, aux termes duquel "les indemnités versées au titre de la mensualisation, en complément des prestations de la Sécurité sociale, peuvent être imputées sur l'indemnité conventionnelle de licenciement à condition que cette imputation ne fasse descendre en-dessous de l'indemnité légale de licenciement le montant dû au salarié" ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé les dispositions de la convention collective ;

Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant qu'il résultait de l'article 58 (0) de la convention collective que la rupture notifiée par l'employeur, après l'expiration de la durée maxima de suspension du contrat de travail prévue par l'article 48 de la même convention, ouvrait droit à une indemnité de licenciement, et en constatant que la salariée se trouvait dans la situation prévue par ce texte, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de la convention collective ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que le conseil de prud'hommes ait été saisi d'éléments de fait justifiant que soit opérée une imputation sur l'indemnité litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;