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86-17206 Généré par l'IA

Victim Compensation Appeal: Evidence of Financial Prejudice in Assassination Claim

Numéro de cause 86-17206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the criminal offense victims compensation commission, which had rejected her claim for compensation following her husband's assassination, arguing the commission erred by strictly requiring income tax returns instead of considering other evidentiary documents to assess the resulting prejudice, and by failing to evaluate the sufficiency of the documents provided besides the tax returns. The Supreme Court dismissed the appeal, finding the commission's decision legally justified because it noted that the claimant's current reported monthly resources exceeded those declared by her late husband for prior years, thereby concluding that the claimant had not suffered a decrease in income or an increase in expenses, a finding which demonstrated that the commission had considered the relevant documentation.

Regeste Legislator

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article R. 20-10 du Code de procédure pénale, article 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, article 688 du Code de procédure civile; Victim Compensation Appeal: Evidence of Financial Prejudice in Assassination Claim: The Supreme Court dismissed the appeal, finding the commission's decision legally justified because it noted that the claimant's current reported monthly resources exceeded those declared by her late husband for prior years, thereby concluding that the claimant had not suffered a decrease in income or an increase in expenses, a finding which demonstrated that the commission had considered the relevant documentation.

Mots-clés

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indemnisation des victimes d'infractions déclaration des revenus suffisance des preuves infraction déposition de la victime condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 706-3 et suivants du Code de procédure pénale

The court implicitly confirms the legal basis for indemnification used by the Commission, although the rejection of the appeal is based on a factual finding.

article R. 20-10 du Code de procédure pénale

The lower court's interpretation regarding the required documents was challenged, but the rejection of the appeal implies that the basis for the decision was sound under the applicable law.

article 688 du Code de procédure civile

The court orders each party to bear their own costs for the appeal proceedings (implied by 'Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens').

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eliane, veuve Z..., née B..., demeurant chez Mme Josette B... à Lannilis, Poulcansot-Landeda (Finistère),

en cassation d'une décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions le 27 juin 1986 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. A... JUDICIAIRE du TRESOR PUBLIC, ministère de l'économie des finances et du budget, ... (7ème),

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers ; Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 1986) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation par elle formée à la suite du décés de son mari victime d'un assassinat, alors que, d'une part, en considérant qu'en vertu de l'article R. 20-10 du Code de procédure pénale elle devait impérativement produire les déclarations de revenus de son mari à l'exclusion de tout autre document permettant d'établir le montant desdits revenus pour mettre la commission en mesure d'apprécier le préjudice qu'elle avait subi, la commission aurait violé le texte précité, et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les pièces communiquées, autres que les déclarations de revenus de M. Z..., et notamment l'attestation établie par M. C..., n'étaient pas propres à établir le montant des revenus de M. Z... et, en conséquence, le montant du préjudice qu'elle avait subi, la commission aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la commission relève qu'en l'état des pièces communiquées, les ressources mensuelles de Mme Z..., au moment où elle statue, apparaissent supérieures à celles qu'elle a déclarées pour les années 1976 à 1981 ; que par ce seul motif duquel il résulte que la commission a tenu compte de l'attestation de M. C... et que Mme Z... n'a subi ni une diminution de revenu ni un accroissement de charges, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;