Legislator Jurisprudence & Législation
85-41376 Généré par l'IA

Employee Termination Damages and Procedural Suspension of Judgment

Numéro de cause 85-41376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed and sought damages for abusive termination; the first appellate decision found the termination lacked real and serious cause but dismissed the employee's claim for damages *in its current state* for lack of proof of prejudice, while the second appellate decision deemed the initial dismissal ruling as a suspension of judgment on damages and awarded compensation. The employer contested this, arguing that dismissing a claim "in its current state" necessitated a new proceeding, thus violating rules requiring all labor claims to be addressed in a single proceeding and suggesting the court was improperly seized for the second decision. The Supreme Court rejected the appeals, reasoning that the initial decision was properly interpreted as a suspension of judgment on damages, not a final dismissal of the claim, meaning the instance was not terminated, and therefore procedural rules requiring a new proceeding were inapplicable.

Regeste Legislator

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article R. 516-1 du Code du travail, article 543 du Code de procédure civile, article L. 516-1 du Code du travail, article 1351 du Code civil, article 379 du nouveau Code de procédure civile, article R. 516-2 du même Code; Employee Termination Damages and Procedural Suspension of Judgment: The employer contested this, arguing that dismissing a claim "in its current state" necessitated a new proceeding, thus violating rules requiring all labor claims to be addressed in a single proceeding and suggesting the court was improperly seized for the second decision. The Supreme Court rejected the appeals, reasoning that the initial decision was properly interpreted as a suspension of judgment on damages, not a final dismissal of the claim, meaning the instance was not terminated, and therefore procedural rules requiring a new proceeding were inapplicable.

Mots-clés

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résiliation abusive clôture de la procédure règles procédurales suspension des indemnités de chômage violation d'obligations contractuelles de travail théorie de la dissociation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 379 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to explain that the initial decision did not end the proceedings, which directly impacts the application of Article R. 516-1 of the Labor Code challenged by the appellant.

article R. 516-1 du Code du travail

Cited by the appellant as violated, and addressed in the reasoning to explain why it was not applicable because the first decision amounted to a stay of proceedings (sursis à statuer), not a final rejection.

article R. 516-2 du même Code

Cited in the reasoning to support the finding that the claim for damages could have been submitted earlier in the proceedings.

article 1351 du Code civil

Cited in the appellant's second ground of appeal regarding the authority of the prior decision, which the Court implicitly rejected by affirming the second decision.

article 543 du Code de procédure civile

Cited in the appellant's arguments regarding jurisdiction, which were rejected by the Court's affirmation that the prior decision did not divest the appellate court.

article 543 du Code de procédure civile

Cited in the appellant's arguments in the second appeal concerning jurisdiction, which were rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION MUTUELLE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION AMAG-CIDUNATI, dont le siège est à Caen (Calvados), 6, place Letellier,

en cassation, d'une part, d'un arrêt rendu le 28 juin 1984 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), d'autre part, d'un arrêt rendu le 8 janvier 1985 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel A..., demeurant à Caen (Calvados), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Gaury, conseillers, Mmes Y..., Z..., M. X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Foussard, avocat de l'Association mutuelle d'administration et de gestion Amag-Cidunati, de Me Roger, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, selon la procédure, M. A..., engagé à compter du 1er septembre 1980 par l'Association Amag-Cidunati en qualité de directeur technique et comptable, a été licencié par lettre du 4 mai 1982 avec un préavis de deux mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail ; que par arrêt du 28 juin 1984, la cour d'appel a dit que M. A... a été licencié sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté en l'état de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, faute de justification de son préjudice ; que par arrêt du 8 janvier 1985, elle a déclaré recevable et bien fondée en son principe la demande en dommages-intérêts formée par le salarié après sa première décision et a condamné l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'Association Amag-Cidunati reproche à l'arrêt du 28 juin 1984 d'avoir admis implicitement le salarié à revenir devant elle pour se faire indemniser du préjudice qu'il justifierait avoir réellement subi du fait de son licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le rejet en l'état d'une demande oblige la partie demanderesse à introduire une nouvelle instance si elle entend qu'il soit statué sur sa prétention ; qu'il ressort de l'article R. 516-1 du Code du travail qu'en matière prud'homale, toutes les demandes résultant du contrat de travail ne peuvent faire l'objet que d'une seule procédure ; que ce texte, qui a été violé, interdisait donc à la cour d'appel d'admettre M.

A... à revenir à nouveau devant elle pour qu'il soit statué sur la demande de dommages-intérêts ; et alors que, d'autre part, et en tout cas, la cour d'appel ayant été déssaisie par le rejet en l'état, la demande ne pouvait être portée que devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, l'arrêt du 28 juin 1984, en tant qu'il a réservé à M. A... le droit de revenir devant elle, a été rendu en violation de l'article 543 du Code de procédure civile et du principe du double degré de juridiction ; Mais attendu qu'ayant dans l'arrêt du 28 juin 1984 débouté M.

A... de ses demandes en paiement d'indemnités au titre du repos compensateur, pour résistance abusive et injustifiée et non-inscription sur la liste électorale, la cour d'appel, a, après avoir infirmé le jugement déféré quant au principe de la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté le salarié en l'état de sa demande en dommages-intérêts de ce chef ; que par une interprétation nécessaire de cette décision et sans modifier la chose jugée, elle a par l'arrêt du 8 juin 1985 retenu que le premier arrêt avait sursis à statuer sur cette demande ;

Attendu, d'une part, que, selon l'article 379 du nouveau Code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit par le juge et à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à celle du juge ; qu'il s'ensuit que l'arrêt du 28 juin 1984 n'ayant pas mis fin à l'instance, l'article R. 516-1 du Code du travail ne saurait recevoir application ; que d'autre part, la demande en paiement de dommages-intérêts qui aurait pu être présentée en tout état de cause, conformément à l'article R. 516-2 du même Code, avait déjà été soumise aux premiers juges ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche manque en fait en la seconde ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt (8 janvier 1985) d'avoir déclaré recevable la demande de M. A... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, le précédent arrêt du 28 juin 1984 n'a pas pris parti sur l'application éventuelle de l'article L. 516-1 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et méconnu la portée attachée à sa précédente décision ; alors que, d'autre part, le rejet en l'état d'une demande oblige la partie demanderesse à introduire une nouvelle instance si elle entend qu'il soit statué sur sa prétention ; qu'il ressort de l'article R. 516-1 du Code du travail qu'en matière prud'homale, toutes les demandes résultant du contrat de travail ne peuvent faire l'objet que d'une seule procédure ; que ce texte, qui a été violé par la cour d'appel, interdisait donc à M. B... de saisir d'une nouvelle instance de la cour d'appel pour qu'il soit statué sur sa demande de dommages-intérêts ; alors que, de troisième part, la cour d'appel ayant été dessaisie par le rejet en l'état prononcé par l'arrêt du 29 juin 1984, la demande ne pouvait être portée que devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 543 du Code de procédure civile et du principe du double degré de juridiction ; Mais attendu que le rejet du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 28 juin 1984 implique le rejet de celui formé contre l'arrêt du 8 janvier 1985 ; que le moyen pris en ses trois branches ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois formés contre les arrêts des 28 juin 1984 et 8 janvier 1985 ;