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86-17586 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Submission of Challenged Decision

Numéro de cause 86-17586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party filing an appeal sought to challenge a decision rendered by the Court of Appeal of Caen dated July 10, 1986, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on an ex officio review of admissibility. The Court reasoned that, pursuant to the relevant procedural article, the appellant failed to submit a copy or certified copy of the challenged decision to the registry within the legal timeframe for filing the appeal brief, leading to the mandatory dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 979 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Submission of Challenged Decision: The Court reasoned that, pursuant to the relevant procedural article, the appellant failed to submit a copy or certified copy of the challenged decision to the registry within the legal timeframe for filing the appeal brief, leading to the mandatory dismissal of the appeal.

Mots-clés

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dépôt tardif examen en cassation contrôle de la procédure qualité pour recourir forclusion pour tardiveté recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Art. 979 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible based on this article due to the failure to file a copy or original of the challenged decision within the required timeframe.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 979 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible based on this article due to the failure to file a copy or original of the challenged decision within the required timeframe.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEPAP, Société d'exploitation et de prêt à porter, représentée par son gérant Monsieur Philippe E..., demeurant à Caen (Calvados), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section A), au profit de :

1°/ Madame Y..., demeurant à Pacy-sur-Eure (Eure), Saint-Aquilin de Pacy,

2°/ Monsieur X..., administrateur de biens sous la dénomination Agence ANDRE, demeurant à Cabourg (Calvados), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., C..., D..., Z..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Sepap, de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Attendu qu'aux termes de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat, ou une expédition de cette décision doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; que la société Sepap n'ayant pas déposé au greffe dans le délai légal, une telle copie ou l'expédition de la décision attaquée (Caen, 10 juillet 1986), le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;