Legislator Jurisprudence & Législation
05-10900 Généré par l'IA

CRAM Jurisdiction Over Asbestos Early Retirement for Former State Worker

Numéro de cause 05-10900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court overturned a decision that required a regional health insurance fund (CRAM) to process an early retirement allowance application from a former state worker exposed to asbestos in naval construction, where the applicant had subsequently taken a different job. The Court reasoned that since the applicant was an *ancien ouvrier de l'État* (former state worker) and not currently or previously a salaried employee of a naval construction and repair establishment under the general asbestos early retirement scheme, his application should have been directed to the Ministry of Defense under the specific decree applicable to state workers, not the CRAM, thus violating the relevant statutory and regulatory provisions by affirming the CRAM's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, décret 2001-1269 du 21 décembre 2001, Article 627 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; CRAM Jurisdiction Over Asbestos Early Retirement for Former State Worker: The Court reasoned that since the applicant was an *ancien ouvrier de l'État* (former state worker) and not currently or previously a salaried employee of a naval construction and repair establishment under the general asbestos early retirement scheme, his application should have been directed to the Ministry of Defense under the specific decree applicable to state workers, not the CRAM, thus violating the relevant statutory and regulatory provisions by affirming the CRAM's jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la retraite caisses d'assurance-maladie État régional assurance maladie état de santé surassurance

Dispositions légales citées

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article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
The court cited this article as a ground for cassation when determining the applicable provision for the early cessation allowance.
décret 2001-1269 du 21 décembre 2001
The court cited this article as a ground for cassation when determining the applicable provision for the specific early cessation allowance for State workers.
Article 627 du nouveau code de procédure civile
This article was cited for the decision to quash the Court of Appeal's decision without referral.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

The court cited this article as a ground for cassation when determining the applicable provision for the early cessation allowance.

décret 2001-1269 du 21 décembre 2001

The court cited this article as a ground for cassation when determining the applicable provision for the specific early cessation allowance for State workers.

Article 627 du nouveau code de procédure civile

This article was cited for the decision to quash the Court of Appeal's decision without referral.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble le décret 2001-1269 du 21 décembre 2001, dans leurs rédactions alors applicables ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, une allocation de cessation anticipé d'activité, financée par le fond de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, peut être versée sous certaines conditions par les caisses régionales d'assurance maladie aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale, sous réserves qu'ils cessent toute activité professionnelle ;

Que, selon le second, une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité peut être versée aux ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou partie d'établissement de construction navale de ce ministère, pendant des périodes au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle et qu'ils remplissent certaines conditions ; que cette allocation leur est versée directement par l'établissement qui les employait, et qui a la charge de verser la retenue pour pension au fond spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été employé par le ministère de la défense en qualité d'ouvrier de l'Etat , à la direction des constructions navales de Cherbourg (DCN), du 15 septembre 1965 au 30 septembre 1993 ; qu'il a été radié des contrôles à compter du 1er octobre 1993, et a été alors employé par la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg ; qu'il a sollicité le 11 février 2002 le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue par le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 auprès de la DCN de Cherbourg qui a rejeté sa demande par lettre du 26 février 2002 ; qu'il a déposé le 21 mars 2002 une demande d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante auprès de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) ;

que celle-ci ayant rejeté sa demande, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour annuler la décision de la CRAM de rejeter la demande de M. X..., l'arrêt énonce qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à cet organisme de décliner sa compétence lorsqu'à la date du dépôt de sa demande, le demandeur n'a plus le statut d'ouvrier de l'Etat , au motif qu'il relevait de ce statut au moment de son exposition à l'amiante, et que si le décret du 21 décembre 2001, ne vise que les ouvriers de l'Etat qui à la date du dépôt de leur demande d'allocation envisagent de cesser l'activité qu'ils exercent sous ce statut, il ne vise aucunement les anciens ouvriers de l'Etat qui, après avoir été employés aux chantiers navals ont cessé définitivement leur activité d'ouvrier de l'Etat au ministère de la défense pour poursuivre une activité professionnelle sous un autre statut ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que M. X... n'avait pas la qualité de salarié ou d'ancien salarié d'un établissement de construction et de réparation navale, mais celle d'ancien ouvrier de l'Etat à la direction des constructions navales de Cherbourg, de sorte que sa demande devait être présentée non à la CRAM, mais au ministère de la défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande de versement par la CRAM d'une allocation spécifique de cessation d'activité ;

Condamne M. X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor - DCN ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.