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06-10456 Généré par l'IA

Cassation Court Ruling on Social Security Recourse for Occupational Disease Compensation

Numéro de cause 06-10456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a lower court decision regarding a worker recognized as having an occupational disease due to asbestos exposure, who subsequently sought compensation for the employer's inexcusable fault under specific 1998 legislation. The appellate court had ruled that while the social security branch covering workplace accidents would advance the awarded sums, it retained a right of recourse against the employer for the non-pecuniary damages resulting from the breach of the employer's safety obligation. The Supreme Court found this ruling violated the relevant statutory provision because the law mandates that the burden for all benefits, indemnities, and increases resulting from the reopening of rights under that article, including those due to the employer's inexcusable fault, is definitively borne by the workplace accidents branch of social security, leaving no basis for the social security fund's separate right of recourse for those specific damages against the employer.

Regeste Legislator

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Article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Cassation Court Ruling on Social Security Recourse for Occupational Disease Compensation: The appellate court had ruled that while the social security branch covering workplace accidents would advance the awarded sums, it retained a right of recourse against the employer for the non-pecuniary damages resulting from the breach of the employer's safety obligation. The Supreme Court found this ruling violated the relevant statutory provision because the law mandates that the burden for all benefits, indemnities, and increases resulting from the reopening of rights under that article, including those due to the employer's inexcusable fault, is definitively borne by the workplace accidents branch of social security, leaving no basis for the social security fund's separate right of recourse for those specific damages against the employer.

Mots-clés

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sécurité sociale des travailleurs accidents de travail exposition à l'amiante prestation statutaire litige d'assurances sociales dispositions en matière sociale

Dispositions légales citées

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Article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
The Court of Cassation partially quashed the ruling based on the violation of Paragraph IV of this article regarding the allocation of financial burdens.
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile
This article was cited as the basis for the partial quashing of the lower court's decision without referral.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited to order the CPAM de Lyon to pay a sum to the Groupe Progrès for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

The Court of Cassation partially quashed the ruling based on the violation of Paragraph IV of this article regarding the allocation of financial burdens.

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile

This article was cited as the basis for the partial quashing of the lower court's decision without referral.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited to order the CPAM de Lyon to pay a sum to the Groupe Progrès for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupe Progrès de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le FIVA ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Attendu qu'aux termes du paragraphe IV de ce texte, la charge résultant de l'application des paragraphes II et III dudit article est supportée définitivement par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Groupe Progrès du 1er mars 1965 au 31 décembre 1998, a été reconnu atteint à compter du 11 janvier 1995 d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il a formé le 17 décembre 2001 une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie ferait l'avance des sommes allouées à la victime et procéderait à son recouvrement auprès de la société Groupe Progrès, l'arrêt, après avoir constaté que l'action du salarié était recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi précitée, retient que la prise en charge par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale des prestations et majorations de rente visés à cet article 40 à compter de la demande ne prive pas par ailleurs la Caisse de son action récursoire au titre de l'avance de l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de la victime résultant d'un manquement inexcusable de l'employeur à son obligation contractuelle de sécurité de résultat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le paragraphe IV de l'article 40 susvisé ne distingue pas entre les prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dont les droits sont rouverts, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, en application du paragraphe II du même texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que la CPAM de Lyon ferait l'avance des sommes allouées à M. X... et procéderait à leur recouvrement auprès de la société groupe le Progrès, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la CPAM de Lyon aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CPAM de Lyon à payer à la société Groupe Progrès la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.