Legislator Jurisprudence & Législation
05-16591 Généré par l'IA

Enforceability of Portuguese Default Judgment in France Regarding Service of Process

Numéro de cause 05-16591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the enforceability in France of a default judgment from a Portuguese court, arguing that the mere production of a court clerk's certificate confirming notification by mail was insufficient proof of actual receipt by the defaulting party, thus violating public order principles and international conventions. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly found the regularity of the initial service of process was unchallenged and that the certificate issued under the relevant convention sufficiently established notification, leading to the conclusion that no violation of public order precluded the recognition and execution of the foreign decision.

Regeste Legislator

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Article 27-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, Article 47 de cette même Convention, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Enforceability of Portuguese Default Judgment in France Regarding Service of Process: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly found the regularity of the initial service of process was unchallenged and that the certificate issued under the relevant convention sufficiently established notification, leading to the conclusion that no violation of public order precluded the recognition and execution of the foreign decision.

Mots-clés

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notification d'actes reconnaissance de jugements étrangers notification de la décision défaut d'une partie procédure européenne d'injonction de payer exécution de décisions étrangères

Dispositions légales citées

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Article 27-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
The Court of Appeal correctly decided that recognition of the decision could not be refused on the basis of this article, as no contradiction with public order was established.
Article 47 de cette même Convention
The Court of Appeal relied on this article, which concerns the certificate establishing that the judgment was served on the parties, to justify the recognition of the foreign judgment.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
The Court of Cassation rejected the request made under this article concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 27-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

The Court of Appeal correctly decided that recognition of the decision could not be refused on the basis of this article, as no contradiction with public order was established.

Article 47 de cette même Convention

The Court of Appeal relied on this article, which concerns the certificate establishing that the judgment was served on the parties, to justify the recognition of the foreign judgment.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

The Court of Cassation rejected the request made under this article concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mory Group fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 avril 2005) d'avoir déclaré exécutoire en France un jugement rendu par défaut le 3 novembre 1994 par le tribunal civil de Lisbonne (Portugal) au profit de la société Kersten Hunik, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de preuve de la réception effective du courrier, la production d'un certificat du greffe pour attester de la notification d'un jugement étranger par voie postale ne suffit pas à justifier réellement la notification à la partie défaillante du jugement étranger, susceptible de le rendre exécutoire contre elle ; que l'exécution en France d'une décision rendue définitive de cette manière est incompatible avec l'ordre public et doit être refusée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 27-1 , 34, alinéa 2, 46 et 47 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, que la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance, exigée par l'article 27-2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 applicable en la cause, n'était pas sérieusement contestée par la société Mory Group et, ensuite, que la société Kersten Hunik avait produit en application de l'article 47 de cette même Convention un certificat du greffier du tribunal de Lisbonne établissant que le jugement du 3 novembre 1994 avait été notifié aux parties ; qu'aucune contrariété à l'ordre public tirée de la reconnaissance de la décision n'étant établie, elle a exactement décidé que l'exequatur ne pouvait être refusé sur le fondement de l'article 27-1 de la Convention ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mory Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Mory Group ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.