Franchise Arbitration Appointment Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a franchise agreement containing an arbitration clause, one party initiated arbitration and obtained a court order appointing an arbitrator for the other party, who had failed to do so. When the party that was the subject of the appointment appealed the order that appointed the arbitrator, the appellate court declared the appeal inadmissible because that party had no interest in appealing the part of the order granting the appointment request and the decision itself, which did not reject the request for arbitrator designation, was therefore not subject to appeal. The Supreme Court upheld this finding, rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1444 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Franchise Arbitration Appointment Appeal Admissibility: When the party that was the subject of the appointment appealed the order that appointed the arbitrator, the appellate court declared the appeal inadmissible because that party had no interest in appealing the part of the order granting the appointment request and the decision itself, which did not reject the request for arbitrator designation, was therefore not subject to appeal. The Supreme Court upheld this finding, rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the lower court whose decision regarding the designation of an arbitrator was effectively confirmed by the Court of Cassation's rejection of the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests related to article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 mai 2005), que la société CSF et la société Sevindis étaient liées par un contrat de franchise contenant une clause d'arbitrage ; que la société Sevindis a engagé une instance arbitrale et obtenu, par voie de requête, la désignation d'un arbitre au titre de la société CSF ; que par ordonnance du 31 mars 2004 le président du tribunal de commerce de Caen a rétracté son ordonnance du 24 mars 2003 et, reconventionnellement, désigné, en application de l'article 1444 du nouveau code de procédure civile, M. X... en qualité d'arbitre de la société CSF ;
Attendu que la société CSF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté contre cette ordonnance ;
Attendu qu'ayant constaté que la société CSF n'avait aucun intérêt à faire appel du chef de l'ordonnance lui ayant donné satisfaction et que l'appel ne pouvait porter que sur la disposition de l'ordonnance ayant désigné un arbitre, de sorte que, quelque soit le mode de saisine du premier juge, la décision, qui ne rejetait pas la demande de désignation d'un arbitre, était insusceptible de recours, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.