Divorce Shared Fault Upheld, Compensatory Allowance Payment Terms Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned a lower court's decision regarding divorce proceedings, upholding the finding of shared fault based on the wife's contemptuous behavior endangering the husband's professional future. However, the Court annulled the specific arrangement allowing the husband to pay the awarded lump-sum compensatory allowance of 130,000 euros in monthly installments over eight years because the appellate court made this decision without inviting the parties to present observations on the payment method, thus violating procedural rules, as the husband had not requested payment terms in his appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du code civil, Article 16 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Divorce Shared Fault Upheld, Compensatory Allowance Payment Terms Annulled: However, the Court annulled the specific arrangement allowing the husband to pay the awarded lump-sum compensatory allowance of 130,000 euros in monthly installments over eight years because the appellate court made this decision without inviting the parties to present observations on the payment method, thus violating procedural rules, as the husband had not requested payment terms in his appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the Court of Appeal authorized deferred payment of the compensatory allowance without inviting the parties to present their observations.
This article defines fault in divorce, which the Court of Appeal used to establish fault against the wife, although this finding was not overturned in the operative part.
This article was used to rule on the request for legal costs (Article 700 claim), resulting in the rejection of Mr. Z...'s request.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ;
Attendu, d'une part, qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation, d'autre part, qu'après avoir relevé que le comportement méprisant de Mme X... à l'égard de son mari mettait délibérément en danger son avenir professionnel et que son attitude était révélatrice d'une volonté de lui nuire, la cour d'appel a souverainement estimé que les faits allégués à l'encontre de l'épouse constituaient une faute au sens de l'article 242 du code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir alloué à Mme X... un capital de 130 000 euros au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel a autorisé M. Z... à s'acquitter de cette somme par versements mensuels de 1 562,50 euros sur une période de huit ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que, dans ses conclusions d'appel, l'époux, qui s'opposait au versement d'une prestation compensatoire, n'avait sollicité aucune modalité pour le paiement d'un capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Gérard Z... pourra s'acquitter de la prestation compensatoire sur une période de 8 ans par versements mensuels de 1 562,50 euros, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.